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31/12/2015 | FRANCE | N°12VE03255

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 31 décembre 2015, 12VE03255


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Rolland, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1006622, 1101039 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et, d'autre part, à la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu des années 1996 à 2006 par la prise en compte de défici

ts fiscaux ;

2° de prendre en compte le déficit catégoriel généré par les soc...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Rolland, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1006622, 1101039 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et, d'autre part, à la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu des années 1996 à 2006 par la prise en compte de déficits fiscaux ;

2° de prendre en compte le déficit catégoriel généré par les sociétés civiles immobilière (SCI) République et Avenir Bagnolet à compter de l'année 1999, imputable le revenu global des années 2004 et 2005 ;

3° de prononcer la décharge des impositions visées par le commandement de payer du 26 septembre 2009 d'un montant total de 255 264 euros soit, en droits, 18 941 euros pour l'impôt sur le revenu de 2004 et 201 709 euros pour l'impôt sur le revenu de 2005 ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- ses requêtes de première instance sont recevables ; sa requête enregistrée sous le n° 1101039 respecte les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et elle ne fait pas double emploi avec sa requête enregistrée sous le n° 1006622 ; il est en tout état de cause nullement interdit de soumettre au juge plusieurs requêtes relatives aux mêmes impositions dès lors que les moyens invoqués sont différents ; sa réclamation n'est pas tardive ;

- il remplit les conditions posées par le I de l'article 156 du code général des impôts ; il a apporté la preuve de la réalité du montant des déficits qu'il entend reporter sur ses revenus des années 1996 à 2006 par la production des liasses fiscales et des déclarations de revenus remises à l'administration fiscale ; cette dernière a d'ailleurs admis partiellement sa réclamation dans sa décision du 18 juin 2010, ce qui démontre qu'elle était en possession des justificatifs comptables demandés ; s'agissant des déficits de la SCI République et Avenir Bagnolet depuis 1999, il les a régulièrement déclarés au titre de l'année 2009 ; s'agissant des déficits catégoriels des SCI Bagnolet, République et Le Pré Souverain, l'administration fiscale ne pouvait refuser leurs reports sur les impositions des années 1996 à 2006 sans avoir préalablement procédé, ainsi qu'il le demandait, à un contrôle de la comptabilité de ces sociétés ; l'imputation de ces déficits n'est pas subordonnée à la déclaration, dans les délais, du résultat catégoriel en cours ni au fait d'avoir fait connaître préalablement à l'administration l'existence des sociétés concernées ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2015 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Rolland, avocat, pour M.A... ;

1. Considérant que M. A...demande l'annulation du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et, d'autre part, à la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu des années 1996 à 2006 par la prise en compte de déficits fiscaux ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " et qu'aux termes de l'article 152 du code de commerce en vigueur le 10 mars 1995, date du prononcé du jugement du Tribunal de commerce de Pontoise ouvrant la procédure de liquidation de M. A...pour son activité de marchand de biens : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les notifications de redressements, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine ; qu'il en va ainsi dans le cas d'un dirigeant de personne morale placé en liquidation des biens à titre personnel, par application des dispositions de l'article 187 de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable ; que, dès le prononcé du jugement de mise en liquidation judiciaire jusqu'à la clôture de celle-ci, la notification des redressements ou des bases d'imposition évaluées d'office du dirigeant dessaisi, dès lors qu'ils portent sur des revenus perçus par celui-ci jusqu'à la date de clôture, doit être adressée au liquidateur ;

3. Considérant qu'à la suite de l'ouverture le 10 mars 1995 de la procédure de liquidation de M. A...pour son activité de marchand de biens et jusqu'au 2 juin 2006, date du jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs, le dessaisissement de M. A...était total et que pendant cette période, toute procédure de vérification ou d'imposition ne pouvait être menée qu'avec le liquidateur nommé par le Tribunal ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité du 10 septembre 2007 et la proposition de rectification du 21 décembre 2007 ont été notifiés à M. A... postérieurement à cette période ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la procédure de rectification seraient illégale au motif que la notification de l'avis de vérification de comptabilité et de la proposition de rectification lui aurait été faite pendant la période de dessaisissement prévue par l'article 152 du code de commerce ;

4. Considérant, par ailleurs, que si M. A...soutient que le principe de dessaisissement qui résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce interdisait à l'administration d'engager une procédure de rectification de son revenu imposable des années 2004 et 2005 sans que soit sollicité, au préalable, en 2007, la désignation d'un mandataire ad hoc, ces dispositions ne sont susceptibles de s'appliquer que dans le cas de la dissolution d'une société commerciale ; que dès lors que M. A...exerçait son activité de marchand de biens à titre personnel, ce moyen est inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; / 2. le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts que le déficit subi dans une catégorie de revenus n'est reportable sur le revenu global des années suivantes que s'il a été effectivement constaté dans la déclaration du contribuable afférente à l'année du prétendu déficit ; qu'il incombe par ailleurs toujours au contribuable de justifier de la réalité et du montant des déficits qu'il invoque ; qu'en l'absence d'une telle justification, l'administration peut légalement refuser le report des déficits allégués sans être tenue de diligenter préalablement une vérification de comptabilité des sociétés concernées par les déficits;

7. Considérant que M. A...conteste le refus de l'administration d'admettre le reports sur ses revenus des années 1996 à 2006, de déficits qui proviendraient de plusieurs de ses sociétés civiles immobilières ; que, toutefois, en se bornant à produire des documents synthétisant les revenus imposables et les résultats fiscaux reconstitués des trois sociétés civiles immobilières Centre gare, République et Avenir Bagnolet au titre des exercices 1994 à 2006, M. A... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité et du montant des déficits qu'il entend reporter sur ses revenus des années 1996 à 2006 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des finances et des comptes publics, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°12VE03255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03255
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : ROLLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;12ve03255 ?
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