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17/12/2015 | FRANCE | N°15VE02384

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 décembre 2015, 15VE02384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400008 du 19 septembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 201

5, M.A..., représenté par Me Vinay, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400008 du 19 septembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, M.A..., représenté par Me Vinay, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.

M. A...soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne constitue pas une menace à l'ordre public et justifie de l'entretien et de l'éducation de son enfant ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Van Muylder a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant gabonais, né le 14 octobre 1989, relève appel du jugement en date du 19 septembre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée" ;

3. Considérant que pour justifier de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant de nationalité française né le 25 février 2011, M. A...produit quatre mandats ou virements de faibles montants et postérieurs à l'arrêté du préfet et des attestations de la mère et de proches ; que ces pièces ne sont pas suffisantes pour justifier d'une contribution régulière à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui n'a d'ailleurs été reconnu par M. A...que dix mois après sa naissance ; que M. A...ne remplit, dès lors, pas les conditions prévues par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet de l'Essonne pouvait pour ce seul motif, rejeter la demande de M. A...sur ce fondement ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :(...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ;

5. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France le 10 janvier 2009 et a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaires "étudiant" jusqu'au 5 mars 2012, qu'il est le père d'une fille de nationalité française née le 25 février 2011 ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant qu'il n'a reconnu que dix mois après sa naissance et avec laquelle il ne vivait pas à la date de l'arrêté attaqué ; que M. A...conserve d'importantes attaches dans son pays d'origine où réside notamment sa mère ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 9 mai 2012 par la 16ème chambre du tribunal correctionnel de Paris à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour menace de mort réitérée et violence sur une personne chargée de mission de service public, sans incapacité ; que dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée par rapport à son objet ; que le préfet de l'Essonne pouvait, dès lors, rejeter la demande de M. A...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ce seul motif ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d' appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que M.A..., qui n'établit pas, ainsi qu'il a été précisé au point 3, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées ;

8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à

M. A...un titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

9. Considérant en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

10. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...)" ; que M.A..., ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant

M. A...à quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2013 du préfet de l'Essonne ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE02384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02384
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : VINAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-17;15ve02384 ?
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