Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 1412110 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Ouled Ben Hafsia, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. B... soutient que :
- il n'a jamais eu de réponse négative à sa demande du 11 juin 2013 tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplissait les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., né le 13 avril 1989, de nationalité tunisienne, a sollicité le 11 juin 2013 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" ; qu'il relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la demande déposée par M. B... le 11 juin 2013 tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise a refusé le 12 novembre 2014, par l'arrêté litigieux, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" ; que, par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de réponse négative à sa demande de titre ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise a procédé, préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B..., notamment au regard des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'accord franco-tunisien ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord
franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé modifié : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que : "le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...)" ;
5. Considérant, d'une part, que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié régit complètement la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail en France ; que les stipulations ci-dessus citées de l'article 3 de l'accord-cadre franco-tunisien et de l'article 2.3.3 du protocole prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour en qualité de salarié sans opposition de la situation de l'emploi ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "salarié", qui ont le même objet ; que, par suite, le moyen soulevé par M.B..., tiré de ce que le rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, d'autre part, que M. B... peut en revanche utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, toutefois, le requérant ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard dudit article L. 313-14 en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que M. B... ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté litigieux des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle du requérant ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
10. Considérant, que si M. B... fait valoir que la Tunisie est dans une situation politique sensible suite au changement de régime intervenu en 2011, il ne produit pas d'éléments susceptibles d'établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulation ci-dessus rappelées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 12 novembre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE02328