Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) NATIXIS a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 1998 et 1999.
Par un jugement avant dire droit du 13 juillet 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné une mesure d'instruction avant de statuer sur sa demande et par un jugement n°0503955 du 21 décembre 2010, rejeté la demande de la SA NATIXIS.
Par un arrêt n° 11VE00615 du 4 décembre 2012, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SA NATIXIS contre ces jugements.
Par une décision n° 366680 du 25 février 2015, le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi introduit par la SA NATIXIS, annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il a statué sur les intérêts versés par des résidents de Chine, renvoyé dans cette limite l'affaire à la Cour et, rejeté le surplus du pourvoi.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2011 et un mémoire enregistré le
28 septembre 2011, la SA NATIXIS, représentée par Me de Boynes, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement avant dire droit n° 0503955 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, avant de statuer sur sa demande tendant à la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 1998 et 1999, ordonné une mesure d'instruction et le jugement du 21 décembre 2010 par lequel il a rejeté cette demande ;
2° de prononcer la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 17 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA NATIXIS soutient que :
- les intérêts de source chinoise qu'elle a perçus au cours des exercices clos au cours des années 1998 et 1999, ouvraient droit, alors même qu'ils n'auraient pas été imposés localement, à des crédits d'impôt forfaitaires en application de la convention fiscale conclue entre la France et la Chine ;
- s'agissant du mode de calcul du crédit d'impôt forfaitaire, les stipulations de la convention fiscale franco-chinoise prévoit le calcul du crédit d'impôt sur la base de la retenue à la source que la somme litigieuse est réputée avoir subie antérieurement à sa perception par le contribuable et non, comme le calcule l'administration fiscale, sur la base de la retenue à la source que la somme perçue par le contribuable aurait subie si elle lui avait été appliquée ; que le calcul effectué par l'administration fiscale, consistant à appliquer le taux prévu par la convention au montant effectivement perçu par le contribuable, a pour conséquence de minorer le crédit d'impôt forfaitaire ;
- ces modalités de détermination du crédit d'impôt forfaitaire correspondent à celles prévues par l'instruction 14 B-1-76 du 1er avril 1976 et à une prise de position formelle de l'administration fiscale exprimée dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire engagée consécutivement à la vérification de comptabilité afférente à son exercice clos au cours de l'année 2000.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord fiscal franco-chinois du 30 mai 1984 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
- et les observations de Me de Boynes, pour la société NATIXIS.
1. Considérant que la SA NATIXIS, anciennement dénommée SA NATEXIS Banques populaires, a sollicité la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 1998 et 1999, au motif que les crédits d'impôt attachés aux intérêts que lui ont versés des résidents d'Argentine, d'Indonésie, de Chine, de Turquie et d'Inde auraient fait l'objet d'un calcul qui minorerait leur montant ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement en date du 13 juillet 2010, ordonné un supplément d'instruction et, par un jugement du 21 décembre 2010 rejeté la demande de restitution de la société ; que par un arrêt du 4 décembre 2012, la Cour de céans a confirmé ces jugements ; que par une décision en date du 25 février 2015, le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi introduit par la SA NATIXIS, annulé l'arrêt précité en tant qu'il a statué sur les intérêts versés par des résidents de Chine, renvoyé dans cette limite l'affaire à la Cour et rejeté le surplus des conclusions de la société relatives aux intérêts versés par des résidents d'Argentine, d'Indonésie, de Turquie et d'Inde ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord signé le 30 mai 1984 entre la France et la Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu : "1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts" ; qu'aux termes de l'article 22 de cet accord : "La double imposition est évitée de la manière suivante pour les deux Etats contractants : (...) / 2. En ce qui concerne la République française : / (...) b. Les revenus visés aux articles (...) 10 (...) provenant de Chine sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. Il est accordé aux résidents de France un crédit d'impôt français correspondant au montant de l'impôt chinois perçu sur ces revenus mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus. / c. Aux fins de l'alinéa b et en ce qui concerne les éléments de revenus visés aux articles (...) 10 (...), le montant de l'impôt chinois perçu est considéré comme étant égal à (...) 10 p. cent sur les intérêts (...) du montant brut de ces éléments de revenu (...)" ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que les résidents de France ayant reçu des intérêts de source chinoise bénéficient, lors de leur imposition en France, d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt chinois perçu sur ces revenus, lequel est fixé forfaitairement à 10 % du montant des intérêts perçus ; que ce crédit d'impôt doit être déterminé, en vertu de ces stipulations, à partir du montant brut des revenus reconstitué par ajout aux intérêts versés de l'impôt chinois réputé acquitté ; que la société NATIXIS est, par suite, fondée à demander la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1998 et 1999 dans cette mesure ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA NATIXIS et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé à la SA NATIXIS la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées au titre des exercices clos en 1998 et 1999, représentant la différence entre les crédits d'impôt prévus à l'article 22 de l'accord du 30 mai 1984 signé entre la France et la Chine tels qu'il ont été calculés et ceux qui résultent du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement n° 0503955 en date du 21 décembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SA NATIXIS une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE00684