Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise l'annulation partielle du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Puteaux adopté par délibération du 4 juin 2008.
Par une ordonnance n° 1300109 du 23 décembre 2013, le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2014, MmeC..., représentée par Me Icard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° de faire droit à ses conclusions tendant à :
- faire valoir son droit d'expression de conseiller municipal non membre de la majorité, en ayant droit au même temps de parole que les autres conseillers représentants des deux autres listes ;
- faire respecter son droit de conseiller d'opposition non membre de la majorité, en obtenant qu'à l'avenir, la publication des tribunes de l'opposition soit faites en police de caractère d'imprimerie identique à celle de la majorité ;
- ce que les tribunes de la majorité ne puissent déroger au calendrier de remise qui est imposé aux conseillers de l'opposition, et de ce fait, ne puissent plus constituer des réponses aux tribunes de l'opposition ;
3° de mettre à la charge de la commune de Puteaux les entiers dépens et le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...soutient que :
- ses demandes, exceptée celle relative à l'annulation, sont recevables ;
-le tribunal a commis une erreur de droit concernant le respect du règlement relatif aux mesures nécessaires au respect de ses droits de conseillère municipale d'opposition ;
-le tribunal devait enjoindre de remplacer le terme " groupe " par le terme " conseillers n'appartenant pas à la majorité " de façon à ce qu'elle ne soit plus discriminée en sa qualité de seule représentante d'une liste ;
- un espace d'expression de l'opposition proportionnel au volume du bulletin d'information général, des tribunes publiées en police de caractère d'imprimerie identique à celle de la majorité et une égalité dans le calendrier de remises des tribunes sont demandés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- les observations de Me A...pour la commune de Puteaux.
1. Considérant que Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation du règlement intérieur de la commune de Puteaux et " de faire valoir mon droit d'expression de conseiller municipal non membre de la majorité, en ayant droit au même temps de parole que les autres conseillers représentants des deux autres listes ", " de faire respecter mon droit de conseiller d'opposition non membre de la majorité, en obtenant qu'à l'avenir, la publication des tribunes de l'opposition soit faites en police de caractère d'imprimerie identique à celle de la majorité " et " que les tribunes de la majorité ne puissent déroger au calendrier de remise qui est imposé aux conseillers de l'opposition, et de ce fait, ne plus constituer des réponses aux tribunes de l'opposition " ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Puteaux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
3. Considérant que l'ordonnance attaquée du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise qui a rejeté, en raison de leur tardiveté qui n'est pas contestée en appel par Mme C..., les conclusions dirigées contre le règlement intérieur de la commune de Puteaux, n'impliquait aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance qui, après avoir regardé le surplus des conclusions de la requérante mentionnées au point 1, comme des conclusions aux fins " d'enjoindre à la commune de Puteaux de prendre les mesures nécessaires au respect de ses droits de conseillère municipale d'opposition ", les a rejetées, n'est entachée ni d'une omission à statuer ni d'erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requérante tendant à la modification du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Puteaux doivent par voie de conséquence être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la commune de Puteaux qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme C... au titre de ces dispositions ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Puteaux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Mme C...versera la somme de 1 500 euros à la commune de Puteaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14VE00653