Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour M. et Mme A...H..., demeurant..., M. et Mme C...G..., demeurant..., M. et Mme F...D..., demeurant..., M. et Mme I...L..., demeurant..., M. et Mme B...J..., demeurant..., M. et Mme E...M..., demeurant..., M. et Mme K... H..., demeurant 489 Dagu Lu Maison 19 à Shangaï (200041), Chineet l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU CADRE DE VIE DE L'ARC VERT DE LA RIVE DE CERGY SUD, représentée par son président, dont le siège est 1 bis rue des Clairières Rouges à Cergy (95000), par la Selarl Huglo Lepage et associés, avocats ;
M. et Mme H... et autres demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1210212 du 12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2012, par lequel le maire de Cergy a délivré à la SCCV J'MaJine Cergy Clairières un permis de construire valant permis de démolir et valant division, tendant à la démolition de deux habitations et à la construction de huit maisons individuelles sur des parcelles cadastrées n° BD 151 et BD 152 à Cergy, ensemble la décision du 16 octobre 2012 de rejet de leur recours gracieux formé le 31 août 2012 ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de la commune de Cergy une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement notifié n'est pas signé en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur l'insuffisance du dossier concernant l'insertion du projet dans son environnement et les documents graphiques ;
- le Tribunal a commis une erreur de droit en niant le caractère réglementaire du cahier des charges " EPA " annexé à un acte de cession d'un terrain exproprié alors qu'il a été pris en application des articles L. 21-1 à L. 21-4 du code de l'expropriation et qu'il impose que ne soit construite qu'une seule habitation par terrain ;
- le Tribunal a omis de statuer sur l'ensemble de leurs moyens en ne se prononçant pas s'agissant de la méconnaissance de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme (PLU) sur l'obligation de permettre le retournement des véhicules de gros gabarit pour le ramassage des déchets dans la rue ;
- la dysharmonie évidente par rapport aux constructions avoisinantes méconnait l'article UB 11 du plan local d'urbanisme ;
- le dossier de permis de construire est incomplet par l'omission de joindre le cahier des charges de la ZAC du quartier de la préfecture mentionné par le a) de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme ; il est incomplet en l'absence d'accord de l'association syndicale libre " les clairières de Cergy " pour l'utilisation de la voirie et de l'assainissement ;
- le maire a nécessairement commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire ;
- pour le reste, ils s'en rapportent à leurs écritures de première instance ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2015 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me Lemaire, avocat pour M. et Mme H... et autres et de Me Mortini, avocat pour la commune de Cergy-Pontoise,
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme H... et autres a été enregistrée le 4 décembre 2015.
1. Considérant que M. et Mme H...et autres relèvent appel du jugement en date du 12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2012, par lequel le maire de Cergy a délivré à la SCCV J'MaJine Cergy Clairières un permis de construire valant permis de démolir et valant division, tendant à la démolition de deux habitations et à la construction de huit maisons individuelles sur des parcelles cadastrées n° BD 151 et BD 152, situées rue du Brûloir et rue des
Clairières Rouges à Cergy, ensemble la décision du 16 octobre 2012 de rejet de leur recours gracieux formé le 31 août 2012 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de l'absence de ces signatures sur l'exemplaire notifié aux requérants manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué, d'une part, que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les documents graphiques fournis comme " PC6 insertion dans le site " ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain " ; d'autre part, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément et suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance alléguée que les juges de première instance auraient commis une erreur de droit affectant le bien-fondé du jugement attaqué n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ; que le moyen doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté ;
Sur le fond :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est accompagnée : a) Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, d'une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ; / b) Lorsque le terrain n'a pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage par l'aménageur de la zone, de la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4. " ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du même code : " Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. " ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 311-6 du même code : " Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. (...) / Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas. / Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges signés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. " ; que l'approbation du cahier des charges de cession de terrains par l'autorité administrative confère à ce document le caractère d'un acte réglementaire ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté par les requérants que les terrains d'assiette du projet qui appartiennent à la commune de Cergy n'ont pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par un aménageur de zone ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à soutenir que le dossier de demande, qui ne relève pas des dispositions précitées du a) de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme, serait incomplet sur ce point ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que si la SCCV J'ImaJine Cergy Clairières a mentionné sur le formulaire Cerfa de demande de permis de construire que le terrain n'était pas situé dans une zone d'aménagement concerté, il ressort des termes du permis de construire attaqué qui vise notamment " la ZAC du quartier de la préfecture créée le 16 décembre 1968 " et la convention du 21 mars 2012, prévue par les dispositions précitées du b) de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme, de participation aux équipements conclue entre la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, qui détient la compétence pour la ZAC, et la SCCV J'ImaJine Cergy Clairières que le maire disposait d'informations suffisantes sur la ZAC qui lui permettaient d'instruire la demande de permis de construire ; que si les requérants soutiennent que l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire ne pouvait légalement délivrer un permis de construire en l'absence de détermination par un cahier des charges de la cession du terrain, approuvé par l'autorité administrative compétente du nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction serait autorisée sur une parcelle cédée au sein d'une ZAC, il ressort toutefois, des pièces du dossier que le règlement de la ZAC " quartier de la Préfecture " a été approuvé par arrêté préfectoral du 11 juin 1971, soit antérieurement à la généralisation, par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, de l'obligation d'assortir chaque cession d'un cahier des charges approuvé ; qu'enfin, dès lors que l'article UB 14 du plan local d'urbanisme approuvé le 16 février 2012 applicable au projet dispose qu'" Il n'est pas fixé de COS ", les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire aurait omis de prendre en considération le règlement du plan d'aménagement de zone de la " ZAC préfecture " approuvé par le préfet du Val d'Oise le 31 mai 1989 qui limitait à 30 000 m2 la SHON du secteur " les Clairières " dans lequel sont inclus les terrains d'assiette du projet et qui précisait à l'article 15 qu'" aucun dépassement de la SHON n'est autorisé " ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire présenté par la société J'imaJine Cergy Clairières comporte un plan de masse sur lequel figure le point de raccordement avec le " réseau collectif " et une notice précisant que " le terrain est desservi par tous les réseaux nécessaires à la réalisation du projet immobilier " notamment s'agissant de l'assainissement ; que les remarques du 4 janvier 2012 émises par le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Pontoise sur cette modalité d'évacuation du projet ont été expressément reprises dans l'arrêté attaqué qui a notamment prescrit un raccordement des eaux usées des huit maisons au collecteur privé situé rue des Clairières Rouges " après avoir obtenu l'autorisation du propriétaire " ; que, l'autorité chargée de délivrer le permis de construire n'a pas statué au vu d'un dossier de demande insuffisant ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne vérifiant pas si le pétitionnaire disposerait de l'accord effectif de l'association syndicale libre " les Clairières de Cergy ", propriétaire du collecteur privé, situé entre les constructions et le réseau public ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés " ;
10. Considérant, d'une part, que le projet autorisé par le permis de construire ne comprend pas de création de voies ou d'espaces communs relevant des dispositions précitées ; que, d'autre part, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique ; qu'ainsi, à supposer que l'association syndicale libre " les Clairières de Cergy ", propriétaire du collecteur des eaux usées et de la voie de desserte privée des Clairières Rouges préexistante au projet et ouverte au public, n'ait pas donné son accord à la date de délivrance du permis attaqué pour un raccordement au collecteur et des créations d'accès sur la voie, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis, qui a été délivré sous réserve des droits des tiers et qui a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet sur ces points doit être
écarté ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 2 intitulé " objet de la cession " d'un cahier des charges " lots libres " établi en 1977 par le directeur général de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, en tant qu'aménageur d'une zone d'aménagement concerté, par application de l'annexe II du décret du
3 février 1955 portant approbation de clauses-types à insérer dans les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains : " La présente cession du lot n°...d'une superficie de ...et cadastré section...n°...est consentie à l'acquéreur en vue de la création d'une seule construction à usage d'habitation principale.... " ; que si M. et Mme H...et autres soutiennent que le permis litigieux autorisant une division de deux parcelles construites chacune avec une habitation pour construire huit habitations méconnaîtrait cet article, ils ne contestent pas en appel le motif retenu, à bon droit, par les premiers juges de ce que ce cahier des charges n'ayant pas été publié, il est, de ce fait, inopposable à une demande de permis de construire ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme : " Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. / Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. En outre, le gabarit des dessertes doit permettre le passage et les manoeuvres simplifiées (retournement) des véhicules de gros gabarit destinés entre autre au ramassage des déchets et autres ordures ménagères. / Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la visibilité des véhicules sortant des propriétés " ; que si les requérants soutiennent que la voie privée desservant le terrain d'assiette du projet concerné ne permet pas aux véhicules de ramassage des déchets de faire aisément demi-tour, il ressort des pièces du dossier que la voie privée d'une largeur de 5 mètres qui dessert plusieurs propriétés y compris pour le ramassage des déchets n'est pas modifiée par le projet ; que le surcroît de circulation notamment en matière de déchets induit par huit habitations se substituant aux deux habitations préexistantes ne méconnaît pas les exigences de sécurité posées par les dispositions de l'article UB 3 précitées eu égard au nombre limité de constructions que cette voie dessert ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que, le permis étant délivré sous réserve des droits des tiers, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l'association syndicale libre " les Clairières de Cergy " refuserait d'autoriser six accès supplémentaires sur la voie privée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
13. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article UB 4 du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement : " 4.1 alimentation en eau potable / Le branchement sur le réseau d'eau potable public est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau. / 4.2 assainissement / 4.2.1 eaux usées / Toutes les constructions doivent notamment répondre aux obligations suivantes : Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement public ou privé est obligatoire pour toute construction nouvelle ou toute modification. (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 4 janvier 2012 par le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Pontoise que les logements projetés seront raccordés à un collecteur privé situé rue des Clairières Rouges après avoir obtenu l'accord du propriétaire ; que la circonstance que l'association syndicale libre " les Clairières de Cergy " propriétaire du collecteur s'opposerait, en raison de l'insuffisante capacité alléguée du collecteur, au raccordement prescrit par le permis litigieux des eaux usées des huit maisons au collecteur privé est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué délivré sous la réserve d'obtention de l'autorisation du propriétaire de ce collecteur ; que la construction litigieuse ne pourra, au demeurant, être réalisée conformément au permis délivré qu'à la condition que les accords de l'association syndicale libre " les Clairières de Cergy " aient été obtenus ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article UB 4 du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
14. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme : " Les constructions de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site. Elles doivent, par leur implantation, leur volume ou leur teinte, contribuer à créer, maintenir ou renforcer l'aspect de la rue.(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan PC 1 de situation, que le permis de construire qui a été accordé pour un projet de huit habitations par division de deux parcelles dont la superficie respective était très supérieure aux autres parcelles avoisinantes, ne rompt que modérément avec la densité des constructions existantes sur la zone ; que, contrairement à ce qui est soutenu, alors même que ces huit habitations proches les unes des autres ressembleraient à des " maisons de ville " et non à des pavillons, le projet, eu égard notamment au gabarit modéré de chaque construction et à leur aspect, n'a pas méconnu les prescriptions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
15. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. L'accès aux places des parcs de stationnement, en bordure d'une voie publique, doit se faire par l'intérieur de la propriété et non directement à partir de la voie publique (...)12..2 Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les normes minimales sont définies ci-après. Habitat (...) 2 places / logement supérieur à 70 m² de surface de plancher des constructions. (...)Dimensions minimales des places de stationnement pour : Commerce, Habitat (...) : Longueur : 5 m, largeur : 2,50 m. (...)Un dégagement pouvant être commun à plusieurs places, devra être réalisé de 6 m pour les commerces, pour l'habitat, les bureaux et les parcs de stationnement publics ou privés." ; qu'en l'absence de précisions contraires, il y a lieu de tenir compte, pour apprécier le respect de la règle de dégagement, de tout espace contigu permettant aux véhicules de manoeuvrer, y compris les voies ouvertes à la circulation publique ou les terrains autres que la parcelle d'assiette des aires de stationnement en cause qui sont légalement accessibles aux usagers de ces dernières ;
16. Considérant, d'une part, que M. et Mme H...et autres ne peuvent utilement soutenir que ces dispositions seraient méconnues, en ce que l'accès aux places de parking ne s'effectuerait pas par l'intérieur de la propriété, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux parcs de stationnement collectifs et pas aux places individuelles de stationnement prévus pour chaque pavillon à usage d'habitation ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que chaque place de stationnement se situe sur chaque lot et ne déborde pas sur la voie publique ;
17. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l'arrêté attaqué prévoit pour chaque logement la réalisation d'un garage d'une place et d'une place de stationnement extérieur située dans la continuité du garage sur la parcelle d'assiette du projet d'une longueur de 5 mètres par une largeur de 3,70 mètres ; que cette place de stationnement extérieur s'ouvre directement sur la voie privée ouverte à la circulation d'une largeur d'environ 4 mètres ; qu'ainsi le dégagement commun au garage et à la place de stationnement extérieur autorisé par les dispositions précitées est supérieur à 6 mètres ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les prescriptions ci-dessus rappelées de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
18. Considérant que les requérants qui se bornent " pour le reste " à demander à la cour de se reporter à leurs écritures de première instance ne la mettent ainsi pas en mesure d'apprécier les erreurs qu'aurait commises le tribunal en écartant les autres moyens qui étaient soulevés devant les premiers juges ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme H... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cergy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme H... et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme H... et autres sur le fondement de ces dispositions une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cergy et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCCV J'MaJine Cergy Clairières ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme H... et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme H... et autres verseront à la commune de Cergy, une somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme H... et autres verseront à la SCCV J'MaJine Cergy Clairières, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14VE00196