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15/12/2015 | FRANCE | N°15VE02557

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 décembre 2015, 15VE02557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2014 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1410551 du 7 juillet 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure dev

ant la Cour :

Par une requête du 16 juillet 2015, M.A..., représenté par Me Salfati, avocat, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2014 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1410551 du 7 juillet 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 16 juillet 2015, M.A..., représenté par Me Salfati, avocat, demande à la Cour administrative d'appel de Paris :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er octobre 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Par ordonnance en date du 22 juillet le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette requête à la Cour administrative d'appel de Versailles.

M. A... soutient que :

- le jugement attaqué est fondé sur une circonstance erronée en ce qu'il fait état d'une promesse d'embauche alors qu'il dispose d'un véritable contrat de travail ;

- même s'il ne dispose pas d'un visa de long séjour, il aurait dû être admis au séjour en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 2 du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008, combinées avec les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; en effet, il dispose d'un contrat de travail en qualité de technicien informatique, qui est un des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens en vertu du protocole précité.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie en date du 28 avril 2008 publié le 24 juillet 2009 ;

- le protocole portant sur la gestion concertée des migrations annexé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les observations de Me Salfati, pour M.A....

1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du

7 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2014 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. A...soutient que le tribunal aurait commis une erreur de fait en retenant qu'il était titulaire d'une promesse d'embauche et non d'un contrat de travail, ce grief, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement des premiers juges est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé de l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2014 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne déroge pas l'accord franco-tunisien : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

4. Considérant que M. A...soutient que le métier de technicien informatique pour lequel il a conclu un contrat de travail le 19 février 2015 - soit postérieurement à l'arrêté attaqué - est au nombre de ceux inscrits sur la liste figurant à l'annexe I du protocole précité ; que, toutefois, ce faisant, l'intéressé, dont, du reste, les bulletins de salaire qu'il verse au dossier font apparaître qu'il occupe un emploi de technicien en fibre optique et non en informatique, ne conteste pas qu'il ne dispose ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé ; que, par suite, en lui refusant, pour ces motifs, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations et dispositions précitées ; qu'à cet égard, le requérant ne saurait en tout état de cause utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dès lors qu'elle est dépourvue de caractère réglementaire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE02557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02557
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SALFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-15;15ve02557 ?
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