Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision du 6 mars 2013 par laquelle la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux contre la décision du 3 janvier 2013 rejetant sa demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement.
Par un jugement n° 1304443 du 3 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2015, M.B..., représenté par Me Gondard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 mars 2013 ;
3° d'enjoindre à la commission de médiation de le déclarer prioritaire et comme devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités ;
4° de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B... soutient que :
- il n'a pas reçu de réponse à ses demandes de logement, dont la première a été déposée le 21 octobre 2011 auprès de la mairie de Saint-Denis ;
- son logement actuel est trop exigu pour y loger sa famille composée de son épouse, qui, comme lui, est en situation régulière, et de leurs deux enfants.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2013 de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis rejetant son recours gracieux contre la décision du 3 janvier 2013 rejetant sa demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable (...) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (...) " ; qu'aux titre de l'article R. 300-2 dudit code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur (...) est logé dans des locaux manifestement suroccupés (...) ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - (...) avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement (...) d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale (...) " ; qu'enfin, l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : / (...) 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à faire valoir qu'il a déposé une demande de logement, non en décembre 2011 comme retenu par le tribunal, mais le
21 octobre 2011, M. B...ne conteste pas utilement le motif relevé par la commission et tiré de ce qu'à la date de sa saisine, le délai anormalement long, fixé à trois ans en
Seine-Saint-Denis, pour recevoir une proposition de logement social n'était pas atteint ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que la surface habitable du logement actuellement occupé par M. B...s'établit à 31 m² ; qu'elle est ainsi supérieure au seuil de 25 m² résultant des dispositions précitées de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, pour un foyer composé, comme en l'espèce, de deux adultes et d'un enfant ; qu'à cet égard, le requérant ne saurait se prévaloir de la naissance d'un second enfant, le 22 juillet 2014, dès lors que cette circonstance est postérieure à la décision attaquée ;
5. Considérant, enfin, que si M. B...soutient que son épouse se trouve en situation régulière sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision si elle avait tenu compte de cette circonstance, laquelle n'avait pas été justifiée devant elle ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE00574