Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. B...au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au
30 juin 2008.
Par un jugement n° 1203121 du 23 octobre 2014, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2014 et 29 juillet 2015, sous le numéro 14VE03447, M. et Mme B...demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande afférente aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ;
2° de prononcer la décharge des impositions, assortie des intérêts moratoires ;
3° de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B...soutiennent que :
- le jugement attaqué est dépourvu de motivation en ce qui concerne le bien-fondé des rectifications opérées au titre de l'année 2006 ; par ailleurs, se bornant à reprendre l'argumentation de l'administration, les premiers juges ont inexactement apprécié les faits qui leur étaient soumis ;
- aucun redressement n'a été notifié au titre de l'année 2006, année d'ailleurs prescrite ; à cet égard, il n'est pas établi que la proposition de rectification du 2 décembre 2009, dont l'accusé de réception n'est pas revêtu de leur signature, a été régulièrement notifiée ;
- s'agissant des revenus fonciers de l'année 2007, c'est à tort que, malgré la demande formulée au cours de la vérification, le service a refusé de leur faire bénéficier du régime réel, en lieu et place de celui du micro-foncier, dont l'application conduit à un déficit foncier, compte tenu des intérêts d'emprunt et des charges d'assurance sur emprunt ; pour l'année 2008, l'administration a tenu compte des intérêts d'emprunt et le revenu foncier est égal à zéro ;
- s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux taxés au titre de l'année 2007, l'administration ne justifie pas que les sommes de 12 000 euros et 5 385 euros HT, non comptabilisées en produits, correspondraient à des recettes ; en outre, elle n'établit pas davantage que la somme de 18 000 euros portée au crédit du compte de l'exploitant ne constituerait pas un apport personnel ; elle ne justifie pas non plus du montant des charges retenues en déduction et, en particulier, du taux de 38 % retenu au titre du réalisme économique ; pour l'année 2008, l'administration ne démontre pas que la somme de 58 283 euros HT, réintégrée au résultat, serait taxable ;
- les incidences sur la taxe sur la valeur ajoutée des rehaussements opérés en matière de bénéfices industriels et commerciaux sont contestées dès lors que ces rehaussements sont injustifiés ;
- les rappels de contributions sociales sont également contestés par voie de conséquence.
........................................................................................................
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2014 et 29 juillet 2015, sous le numéro 14VE03656, M. et Mme B...demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande qui portaient sur la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires, assortie des intérêts moratoires ;
3° de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B...soutiennent que :
- le jugement attaqué est dépourvu de motivation en ce qui concerne le bien-fondé des rectifications opérées au titre de l'année 2006 ; par ailleurs, se bornant à reprendre l'argumentation de l'administration, les premiers juges ont inexactement apprécié les faits qui leur étaient soumis ;
- aucun redressement n'a été notifié au titre de l'année 2006, année d'ailleurs prescrite ; à cet égard, il n'est pas établi que la proposition de rectification du 2 décembre 2009, dont l'accusé de réception n'est pas revêtu de leur signature, a été régulièrement notifiée ;
- s'agissant des revenus fonciers de l'année 2007, c'est à tort que, malgré la demande formulée au cours de la vérification, le service a refusé de leur accorder le bénéfice du régime réel, en lieu et place de celui du micro-foncier, dont l'application conduit à un déficit foncier, compte tenu des intérêts d'emprunt et des charges d'assurance sur emprunt ; pour l'année 2008, l'administration a tenu compte des intérêts d'emprunt et le revenu foncier est égal à zéro ;
- s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux taxés au titre de l'année 2007, l'administration ne justifie pas que les sommes de 12 000 euros et 5 385 euros HT, non comptabilisées en produits, correspondraient à des recettes ; en outre, elle n'établit pas davantage que la somme de 18 000 euros portée au crédit du compte de l'exploitant ne constituerait pas un apport personnel ; elle ne justifie pas non plus du montant des charges retenues en déduction et, en particulier, du taux de 38 % retenu au titre du réalisme économique ; pour l'année 2008, l'administration ne démontre pas que la somme de 58 283 euros HT, réintégrée au résultat, serait taxable ;
- les incidences sur la taxe sur la valeur ajoutée des rehaussements opérés en matière de BIC sont contestées dès lors que ces rehaussements sont injustifiés ; en outre, s'agissant des charges de sous-traitance, la circonstance que les factures, régulières en la forme, aient été émises par des sociétés ayant cessé leur activité ne suffit pas à rejeter la taxe correspondante ;
- les rappels de contributions sociales sont également contestés par voie de conséquence.
........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
- la décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2015, M.C..., n° 373530
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
1. Considérant que les requêtes nos 14VE03447 et 14VE03656, qui sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que l'activité d'installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie exploitée par M. B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2006 et d'une vérification de comptabilité au titre des années 2007 et 2008 ; qu'à l'issue de ces contrôles et aux termes de propositions de rectification des 2 décembre 2009 et
8 juin 2010, le service a, pour ces trois années, d'une part, rectifié, selon la procédure de rectification contradictoire, le bénéfice industriel et commercial du contribuable et, d'autre part, en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée le chiffre d'affaires dégagé par l'activité en cause ; que, parallèlement, et suite à l'examen contradictoire de la situation personnelle de
M. et MmeB..., l'administration a, aux termes d'une proposition de rectification du
8 juin 2010, rehaussé le revenu global des intéressés des années 2007 et 2008, respectivement selon la procédure contradictoire et selon la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. B...au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au
30 juin 2008 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que le tribunal a expressément répondu au moyen tiré de ce que, pour l'année 2006, l'administration ne justifiait pas de l'interruption de la prescription par l'envoi régulier d'une proposition de rectification ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à faire grief aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur le bien-fondé des impositions à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales relatives à l'année 2006, dès lors qu'à l'exception du moyen précité, ils n'ont présenté, s'agissant desdites impositions, aucun autre moyen relevant de cette cause juridique ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de M. et MmeB..., a, par une motivation suffisante, répondu aux moyens soulevés devant lui ; que, peu importe à cet égard que, s'agissant de certains chefs de rectification, cette motivation soit voisine de l'argumentation de l'administration dès lors qu'il ressort du jugement et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que le tribunal s'est livré à un examen des données de l'affaire ;
5. Considérant, enfin, que, si les requérants soutiennent que le tribunal aurait inexactement apprécié les faits qui lui étaient soumis, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur les impositions établies au titre de l'année 2006 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces produites par l'administration que le pli contenant la proposition de rectification du 2 décembre 2009, libellé au nom de M.B..., a été présenté le 3 décembre suivant à l'adresse personnelle du contribuable, qui est, en même temps, son adresse professionnelle ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'accusé de réception de ce pli ne comporte pas les initiales BD mais est bien revêtu d'une signature manuscrite qui est similaire à celle apposée par M. B...lui-même sur un courrier et un document qu'il a adressés le 17 décembre 2009 à la 4ème brigade de vérification du Val-d'Oise ; que, par suite, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au contribuable le 3 décembre 2009 ; qu'elle a ainsi valablement interrompu la prescription pour l'année 2006 ;
Sur les impositions à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales établies au titre des années 2007 et 2008 :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; qu'il n'est pas contesté que les contribuables n'ont présenté aucune observation aux propositions de rectification qui leur ont été adressées le 8 juin 2010 ; que, par suite, et alors même que certaines des rectifications en litige ont été opérées selon la procédure contradictoire, M. et Mme B...supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires qui leur ont été assignées ;
En ce qui concerne les revenus fonciers (année 2007) :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 32 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 % (...) / 4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31. / L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1. " ; qu'aux termes de l'article 170 de ce code : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille (...) " ;
10. Considérant qu'il est constant que le montant brut des revenus fonciers perçus en 2007 par M. et Mme B...s'établissait à 2 037 euros ; que les intéressés se trouvaient donc placés de plein droit sous le régime défini au 1. de l'article 32 du code général des impôts ; que si les intéressés soutiennent avoir demandé à ce que les loyers soient taxés selon le régime réel, ils n'établissent ni même n'allèguent sérieusement qu'ils auraient exercé l'option pour ce régime, dans les conditions prévues au 4. du même article ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour la détermination du revenu net foncier de l'année 2007, le vérificateur a refusé de substituer à l'abattement forfaitaire le montant des intérêts d'emprunt et des cotisations d'assurance ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que de telles charges aient été admises en déduction en 2008, année au titre de laquelle les contribuables étaient placés de droit sous le régime réel ;
S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux (années 2007 et 2008) :
11. Considérant qu'aux termes du 2. de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes du 1. de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;
12. Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a relevé que M. B...avait, les 12 mars, 11 septembre, 26 octobre et 31 octobre 2007, encaissé quatre factures d'un montant total de 17 385 euros HT (20 972,07 euros TTC) sans que cette somme, inscrite au crédit des comptes clients, n'ait été portée au débit d'un compte de produits ; que M.B..., qui ne conteste pas que ladite somme correspond à des recettes commerciales, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été régulièrement comptabilisée ; que c'est donc à juste titre que l'administration l'a rapportée au résultat imposable de l'année 2007 ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que les sommes, d'un montant total de 18 000 euros, apparaissant en 2007 au crédit du compte de l'exploitant, correspondent à des apports personnels, ils n'en justifient pas, d'autant que l'administration fait valoir, sans être contredite, que l'examen de leurs comptes bancaires, dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle, n'a pas permis de corroborer cette allégation ; qu'ainsi, les intéressés n'établissent pas que c'est à tort que la somme en cause a été considérée comme une recette commerciale imposable ;
14. Considérant que M. B...a comptabilisé en charges au titre de l'année 2007 des factures de sous-traitance émanant des sociétés APEC et TEAM BAT ; que le vérificateur a relevé que ces factures étaient émaillées de nombreuses anomalies (adresse ou numéro Siret erronés, numérotation incohérente, absence de signature ou de cachet, libellé succinct) ; qu'en outre, il a noté qu'à la date de facturation, la société APEC avait cessé son activité et que le numéro Siret porté sur les factures de la société TEAM BAT correspondait en réalité à une autre société qui n'était pas non plus en activité ; qu'il a déduit de ces constatations que la réalité des prestations visées par les factures en cause ne pouvait être tenue pour établie et a donc refusé la déduction des charges correspondantes, soit 97 591 euros, sur un total de charges déduites s'établissant à 131 486 euros ; que, toutefois, dans un souci de réalisme économique, le service a accepté de retenir un montant total de charges égal à 38 % du montant des recettes, soit en l'espèce 84 440 euros, pourcentage correspondant à la moyenne des charges externes et des rémunérations déclarées par les entreprises individuelles de taille comparable à celle de M. B... et exerçant la même activité dans le même secteur géographique ;
15. Considérant, d'une part, qu'après avoir précisé les motifs ayant conduit au rejet des factures litigieuses, le vérificateur a, au sein de la proposition de rectification du 8 juin 2010, exposé la méthode, ci-dessus rappelée, l'ayant conduit à retenir un taux de charges de 38 % ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'annexe I de ce document comportait deux pages, et non une seule, faisant apparaître ce taux et la liste des comparables utilisés ; que, dès lors, les contribuables ont ainsi été mis à même de discuter utilement de ce rehaussement, qui était suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
16. Considérant, d'autre part, que les requérants, qui d'ailleurs n'apportent aucune précision sur les dépenses relatives à l'activité professionnelle de M.B..., ne justifient pas d'un montant de charges déductibles supérieur à celui arrêté par l'administration ;
17. Considérant, enfin, que le vérificateur a réintégré au résultat imposable de l'année 2008 plusieurs sommes d'un montant total de 58 283 euros HT (69 707,45 euros TTC) correspondant à des prestations effectuées avant le 30 juin 2008, date de cessation d'activité de l'entreprise, mais n'ayant été encaissées que postérieurement à cette date sans faire l'objet d'une comptabilisation ; que les requérants ne présentent aucun élément permettant d'établir que, contrairement à ce qu'avait d'ailleurs reconnu M. B...lors des opérations de contrôle, les sommes en cause, portées au crédit du compte professionnel de l'intéressé, ne seraient pas représentatives de recettes commerciales ; que c'est donc à bon droit que le service les a taxées en tant que telles ;
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (années 2007 et 2008) :
18. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 272 du même code : " (...) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture (...) " ; qu'aux termes de l'article 283 de ce code : " (...) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée (...) " ;
19. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que la circonstance que les factures de sous-traitance mentionnées au point 15. aient pu être émises par des sociétés ayant cessé leur activité ne saurait justifier le refus de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; que, toutefois, et alors qu'il ne conteste pas sérieusement les autres incohérences relevées par le service, l'intéressé n'apporte, ainsi qu'il lui incombe, aucune justification ni même aucune précision sur la nature et la consistance des prestations qui auraient été fournies par les sociétés APEC et TEAM BAT ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
20. Considérant que, pour le surplus, M. et Mme B...se bornent à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée " dès lors que les redressements BIC sont injustifiés " ; que, toutefois, dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que ces redressements ont été légalement établis, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause celles tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent également qu'être rejetées ; qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.
''
''
''
''
2
Nos 14VE03447...