Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1310605 du 6 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a accueilli cette demande, a enjoint au PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de réexaminer la situation de l'intéressé et a mis à la charge de l'État, au profit de Me Le Goff, avocat de M. B..., une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 8 avril 2014, le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé dès lors qu'il relève que le demandeur ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou humanitaires pour prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il se réfère à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire ainsi qu'à sa situation professionnelle et familiale ;
- si cet arrêté souligne que l'intéressé ne dispose pas d'une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité professionnelle, cette mention ne concerne pas l'application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais témoigne simplement de la prise en compte de l'ensemble de la situation de l'intimé en vue d'une éventuelle régularisation ;
- la demande d'autorisation de travail ainsi que la promesse d'embauche pour une durée de trois mois en qualité de maçon et de peintre, produites par ce dernier, ne sauraient, faute d'expérience professionnelle avérée, être regardées comme une garantie d'insertion et ne constituent donc pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour ; dans ces conditions, le motif tiré du défaut d'autorisation de travail qui lui a été opposé, pour erroné en droit qu'il serait, est sans incidence sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- même à la supposer avérée, la présence en France de l'intéressé depuis l'année 2000 n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir un droit au séjour en l'absence d'insertion professionnelle ou sociale ou d'attaches familiales en France.
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Huon.
1. Considérant que le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel du jugement n° 1310605 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé son arrêté du 6 mai 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C...B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, lui a enjoint de procéder dans un délai de trois mois au réexamen de la situation de l'intéressé ;
2. Considérant, d'une part, que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M.B..., de nationalité ivoirienne, le préfet a relevé que l'intéressé n'alléguait aucun motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mentionnant, en particulier, qu'il n'établissait pas la réalité de sa présence habituelle en France depuis l'année 2000 et que, célibataire et sans charge de famille, il ne justifiait pas d'obstacles à poursuivre normalement sa vie dans son pays d'origine où résident ses parents ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour litigieuse, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, est, par suite, suffisamment motivée ;
3. Considérant, d'autre part, que, si le préfet a également mentionné que M. B...n'était pas titulaire d'une autorisation de travail, il ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour refuser son admission exceptionnelle au séjour mais a simplement entendu relever que le requérant ne pouvait ainsi bénéficier d'un titre de séjour " salarié " dans les conditions de droit commun ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE LA
SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 6 mai 2013, au double motif qu'il était insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de droit ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par MmeA..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie notamment à cette fin par arrêté du préfet du
26 juillet 2011, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de l'État dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision serait entachée d'incompétence manque en fait ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des motifs susrappelés de cette décision que le préfet s'est livré à un examen particulier de la demande de M.B..., et notamment des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de venir au soutien de celle-ci ; qu'à cet égard, le préfet n'avait pas à examiner la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008, dès lors qu'en supprimant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à cet arrêté ;
9. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient résider en France depuis l'année 2000 et produit notamment au soutien de cette affirmation, pour l'année 2003, un relevé de compte bancaire arrêté au 15 janvier, s'agissant de l'année 2004, deux photocopies d'une carte de paiement " Moneo ", en ce qui concerne l'année 2005, une attestation d'aide médicale d'État datée du 3 novembre, deux ordonnances médicales établies les 22 février et 8 décembre ainsi qu'un compte-rendu d'hospitalisation pour la seule journée du 22 décembre, pour l'année 2006, plusieurs documents médicaux en date des 14 janvier, 3 et 20 mai, 9 et 19 août et 10 octobre, relativement à l'année 2009, deux pièces de même type délivrées les 6 et 11 février, la copie de trois récépissés de mandat, une attestation d'aide médicale d'État du 5 mai et un avis d'impôt sur le revenu ne mentionnant d'ailleurs aucune ressource, pour l'année 2010, une attestation d'aide médicale d'État du 22 avril, un document médical du 4 juin et une lettre de l'agence solidarité transport Ile-de-France du 16 juin, enfin, en ce qui concerne l'année 2011, une copie d'une lettre de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 21 novembre ; que ces pièces éparses, qui ne couvrent que très partiellement les années en cause, ne permettent pas, eu égard à leur nature et à leur nombre, d'établir la présence ininterrompue en France de M. B...durant lesdites années et, partant, l'ancienneté de séjour alléguée ; qu'à plus forte raison, et alors que le requérant n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence, elles ne permettent pas davantage d'établir une quelconque intégration professionnelle ou sociale stable et ancienne ; qu'enfin, si le requérant fait valoir que ses deux frères résident en France, dont l'un sous couvert d'une carte de séjour, il n'invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident encore ses parents ; que, dans ces conditions, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M.B..., le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs de fait, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté mentionné au point 6. confère également délégation à Mme A...à fin de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure litigieuse serait entachée d'incompétence manque en fait ;
11. Considérant, en second lieu, que, pour les motifs de fait exposés au point 9., le moyen tiré de ce que ladite mesure serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B..., au soutien duquel l'intéressé n'invoque d'ailleurs aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour, doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE LA
SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1310605 en date du 6 mars 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 14VE00991