Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Garches est à vous " a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 avril 2011 par lequel la COMMUNE DE GARCHES a accordé un permis de construire à la SARL MAITRISE ET DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT (MDH), ensemble la décision du 16 juin 2011 rejetant son recours gracieux.
Par jugement n° 1106994 du 23 avril 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions.
Procédures devant la Cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 21 juin 2013 sous le n° 13VE02031, la COMMUNE DE GARCHES, représentée par Me Chergui, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter les demandes que l'association " Garches est à vous " avait présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3° de mettre à la charge de l'association " Garches est à vous " le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La COMMUNE DE GARCHES soutient que :
- les premiers juges ont écarté à tort les fins de non-recevoir opposées à la demande présentée par l'association " Garches est à vous " et respectivement tirées du défaut d'intérêt à agir de cette association à l'encontre du permis de construire attaqué et de ce que sa demande n'était pas recevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ;
- subsidiairement, c'est également à tort que les premiers juges ont, sur le fond, annulé le permis de construire attaqué au motif qu'il méconnaissait les articles 13-2 et 14 du règlement de la zone UEa du plan d'occupation des sols, dans sa rédaction antérieure à la révision simplifiée du 1er juillet 2009 entre temps annulée par le même tribunal, dès lors que cette dernière annulation a été prononcée pour des motifs étrangers aux moyens soulevés par l'association " Garches est à vous " à l'encontre du permis de construire ici attaqué.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de M.B..., directeur des services techniques dûment mandaté, pour la COMMUNE DE GARCHES, MeA..., pour la SARL MDH et Me D...et M. C..., pour l'association " Garches est à vous ".
1. Considérant que les requêtes n° 13VE02031 et 13VE02032 susvisées présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que, par arrêté du 12 avril 2011, le maire de la COMMUNE DE GARCHES a accordé à la SARL MAITRISE ET DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT (MDH) un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain situé au 4 impasse de la Source et cadastré section AL n° 337 et 537 ; que l'association " Garches est à vous " a présenté, le 9 juin 2011, un recours gracieux tendant au retrait de cette autorisation, qui a été rejeté par décision du 16 juin 2011 ; que, par jugement n° 1106994 du 23 avril 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ce permis de construire, ensemble la décision susmentionnée du 9 juin 2011 ; que, par les requêtes n° 13VE02031 et 13VE02032 susvisées, la COMMUNE DE GARCHES et la SARL MDH relèvent respectivement appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les statuts de l'association " Garches est à vous ", en date du 20 décembre 1988, ont été déposés en préfecture des Hauts-de-Seine, selon le récépissé de déclaration y afférent, le 27 janvier 1989, soit antérieurement à l'affichage en mairie de Garches, à compter du 21 janvier 2011, de la demande de permis de construire présentée par la SARL MDH, qui a été accordé à celle-ci par l'arrêté attaqué du 13 avril 2011 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ne privait pas l'association " Garches est à vous " de sa capacité à contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la légalité de ce permis de construire ;
5. Mais considérant qu'aux termes des statuts susmentionnés du 20 décembre 1988, tels que déposés en préfecture le 27 janvier 1989, l'association " Garches est à vous " avait " pour but toutes études et réalisations de nature à préserver ou améliorer la qualité de vie à Garches " ; qu'un tel objet, qui présente un caractère très général et ne prévoit pas, notamment, la possibilité d'actions contentieuses en matière d'urbanisme, ne confère pas à cette association un intérêt pour agir à l'encontre des décisions individuelles d'urbanisme, ainsi que l'avait, d'ailleurs, déjà retenu le Tribunal administratif de Paris, par jugement n° 0004621 du 3 juillet 2001 ; qu'à cet égard, l'association " Garches est à vous " ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a, en conséquence, ultérieurement complété ses statuts, le 30 mai 2002, en vue de permettre de telles actions dès lors qu'il est constant que cette modification n'a pas été déclarée en préfecture avant le 21 janvier 2011, date de l'affichage en mairie de la demande de permis ici en cause ; qu'elle ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que la Cour de céans, par arrêt n° 12VE01352 du 23 avril 2015 devenu définitif, l'a jugée, au vu de cette modification statutaire, recevable et fondée à obtenir l'annulation des délibérations du 1er juillet 2009 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Garches, ce dernier recours n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que l'association " Garches est à vous " ne justifiait pas, à la date d'affichage en mairie de Garches de la demande de permis de construire présentée par la SARL MDH, d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué du 12 avril 2011 au vu de ses statuts alors déposés en préfecture ; que les appelantes sont, dès lors, fondées à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme faisaient, à ce titre, obstacle à la recevabilité de sa demande ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GARCHES et la SARL MDH sont, pour ce motif, fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de l'association " Garches est à vous " ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE GARCHES et de la SARL MDH, qui ne sont pas, dans les présentes instances, parties perdantes, le versement à l'association " Garches est à vous " des sommes que celle-ci demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Garches est à vous " le versement à la COMMUNE DE GARCHES et à la SARL MDH des sommes que celles-ci demandent respectivement sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 23 avril 2013 sous le n° 1106994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association " Garches est à vous " devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les conclusions que l'intéressée a présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE GARCHES et la SARL MDH sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13VE02031-13VE02032