Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour la COMMUNE DE GARCHES, par Me Chergui, avocat ; la COMMUNE DE GARCHES demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1000225 du 3 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé, à la demande des associations " Garches patrimoine " et " Garches est à vous ", les trois délibérations du 1er juillet 2009 par lesquelles le conseil municipal de Garches a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par lesdites associations le 7 septembre 2009, et a, d'autre part, mis à sa charge le versement à ces dernières d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2° de rejeter les demandes présentées par les associations " Garches patrimoine " et " Garches est à vous " devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3° de mettre à la charge des associations " Garches patrimoine " et " Garches est à vous " le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les premiers juges ne pouvaient admettre la recevabilité de la demande d'annulation présentée par les associations " Garches patrimoine " et " Garches est à vous " à l'encontre " d'une " délibération du 1er juillet 2009 alors que la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune procède, en fait, de trois délibérations distinctes du même jour ;
- de même, l'intérêt à agir de l'association " Garches est à vous " a été admis à tort en première instance ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la procédure de concertation prévue aux articles L. 300-2 et R. 123-21-1 du code de l'urbanisme a été régulièrement suivie en l'espèce ;
- par ailleurs, aucun des autres moyens soulevés par les associations " Garches patrimoine " et " Garches est à vous " ne pouvait fonder l'annulation des décisions attaquées, ainsi que les premiers juges l'ont énoncé par application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :
- le rapport de M. Toutain, rapporteur,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de Me Chergui, pour la COMMUNE DE GARCHES, et de Me A..., pour les associations " Garches patrimoine " et " Garches est à vous " ;
1. Considérant que le conseil municipal de la COMMUNE DE GARCHES, dont le plan d'occupation des sols avait été approuvé le 26 février 1998, a prescrit, par délibération du 20 octobre 2008, une révision simplifiée de ce document d'urbanisme, en vue, d'une part, d'y apporter des ajustements réglementaires et de zonage, d'autre part, d'y insérer des mesures en faveur du développement durable et, enfin, de créer des secteurs de plans de masse en centre ville, dans les îlots dits de l'Eglise, de l'Abreuvoir et de la Source ; qu'après avoir notamment procédé à la consultation des personnes publiques et privées associées, le 15 janvier 2009, et soumis ce projet à enquête publique, organisée du 27 mars au 30 avril 2009, lequel a reçu un avis favorable du commissaire enquêteur le 25 mai 2009, la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GARCHES a été approuvée, en ses trois volets, par délibérations du conseil municipal adoptées le 1er juillet 2009 et affichées en mairie à compter du 10 juillet suivant ; que, le 7 septembre 2009, les associations " Garches patrimoine " et " Garches est à vous " ont présenté un recours gracieux visant à obtenir le retrait, pour illégalité, de la révision simplifiée ainsi approuvée ; que ces recours gracieux ont été implicitement rejetés ; qu'à la suite du recours pour excès de pouvoir qu'elles ont introduit, le 7 janvier 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par jugement n° 1000225 du 3 février 2012, a écarté les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE GARCHES et annulé les trois délibérations susmentionnées du 1er juillet 2009, motif pris de ce que la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune a été irrégulièrement approuvée, au regard de la procédure de concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE GARCHES relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE GARCHES aux demandes des associations " Garches patrimoine " et " Garches est à vous " :
2. Considérant, en premier lieu, que si, dans leur recours gracieux du 7 septembre 2009 comme dans le recours pour excès de pouvoir qu'elles ont ensuite introduit devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 janvier 2010, les associations " Garches patrimoine " et " Garches est à vous " mentionnaient " la délibération ", et non " les trois délibérations ", du 1er juillet 2009, les intéressées ont clairement attaqué, dans leurs écritures, la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Garches telle qu'elle avait été ainsi approuvée, en ses trois volets, à cette dernière date ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE GARCHES, les premiers juges ne se sont pas mépris sur la portée de la demande d'annulation dont ils étaient saisis en l'estimant dirigée contre les trois délibérations du 1er juillet 2009, d'ailleurs toutes référencées sous le n° 2009/35, et ont, en conséquence, écarté à bon droit la fin de non-recevoir tirée de ce que cette demande aurait été dépourvue d'objet ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association " Garches est à vous " a pour objet d'effectuer " Toutes études, actions et réalisations de nature à préserver ou à améliorer l'environnement, le cadre de vie et la qualité de vie à Garches et dans les communes riveraines, et en particulier dans les domaines suivants : / - l'urbanisme, l'architecture, le règlement d'urbanisme, la sauvegarde du patrimoine, de sites bâtis et non bâtis ; / - la densification abusive qui ne préserverait pas le caractère résidentiel, pavillonnaire et vert de Garches ; / - les moyens de déplacement des personnes et des produits ; / - les nuisances et les pollutions ; - la protection de la faune, de la flore, des parcs, bois et espaces verts ; / - la qualité de vie des habitants et la sécurité des personnes " ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE GARCHES, l'objet statutaire de l'association " Garches est à vous ", bien que ne visant pas exclusivement les actions en matière d'urbanisme concernant cette seule commune, ne peut, pour autant, être regardée comme incluant tous les aspects de la vie collective locale à une échelle géographique très étendue ; que cette association avait donc bien, à la date d'introduction de sa demande conjointement présentée avec l'association " Garches patrimoine ", intérêt lui donnant qualité pour solliciter l'annulation de la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Garches, telle qu'approuvée par les délibérations susmentionnées du 1er juillet 2009 ; que, par suite, la COMMUNE DE GARCHES n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient écarté à tort la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à ce titre ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis la recevabilité des demandes d'annulation présentées par les associations " Garches patrimoine " et " Garches est à vous " ;
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
5. Considérant que, pour prononcer l'annulation des délibérations du 1er juillet 2009 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Garches, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur deux moyens, tenant à l'irrégularité de la procédure préalable de concertation organisée par la COMMUNE DE GARCHES en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, et respectivement tirés, d'une part, de ce que la délibération du 20 octobre 2008 prescrivant cette révision n'avait pas fixé les modalités de concertation avec le public et, d'autre part, de ce que le conseil municipal de Garches n'avait pas délibéré sur le bilan de la concertation ainsi organisée ;
6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur et dont les dispositions sont applicables à la procédure ici querellée de révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Garches en vertu des articles L. 123-13, L. 123-19 et R. 123-21-1 du même code : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; / (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de la délibération susmentionnée du 20 octobre 2008 prescrivant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune que le conseil municipal aurait délibéré sur les modalités de concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; qu'ainsi, et alors même que, dans son rapport n° 2008/81 présenté devant le conseil municipal, le maire a envisagé " un minimum d'une réunion de travail " avec les personnes publiques associées à la révision du plan et qu'une exposition publique sur le projet a ultérieurement été organisée par la municipalité, la délibération en question ne peut être regardée, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, comme ayant fixé les modalités de concertation avec le public, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, modalités à l'aune desquelles seulement peut ensuite être appréciée la régularité des mesures de concertation effectivement diligentées par la collectivité ;
9. Considérant, en second lieu, que si la COMMUNE DE GARCHES soutient que le maire aurait présenté, lors de l'approbation du plan d'occupation des sols révisé, le bilan des mesures de concertation ainsi mises en oeuvre devant le conseil municipal, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier en aurait délibéré, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GARCHES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les trois délibérations du 1er juillet 2009 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux présentées par les associations " Garches patrimoine " et " Garches est à vous " le 7 septembre 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des associations " Garches patrimoine " et " Garches est à vous ", qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement à la COMMUNE DE GARCHES de la somme que celle-ci demande en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
12. Considérant, d'autre part, que l'association " Garches patrimoine " a obtenu, pour les besoins de la présente instance, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision susvisée du 26 septembre 2013 ; que l'avocat de ladite association ne sollicitant pas, à son profit, l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions présentées pour l'intéressée et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
13. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GARCHES le versement à l'association " Garches est à vous ", qui n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GARCHES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE GARCHES versera à l'association " Garches est à vous " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'association " Garches patrimoine " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°12VE01352