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08/12/2015 | FRANCE | N°15VE02108

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 décembre 2015, 15VE02108


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne née en 1973 et entrée en France en février 2012, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger ma

lade que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté du 11 février 2015 ;

Sur les conclusions e...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne née en 1973 et entrée en France en février 2012, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté du 11 février 2015 ;

Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, à peine d'irrégularité de la procédure, de recueillir préalablement à sa décision l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé ;

4. Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme B...soutient que faute pour le préfet de produire l'avis donné par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 24 octobre 2014 sur lequel il a fondé sa décision portant refus de séjour, la Cour n'a pas été mise à même de vérifier la régularité de la procédure suivie ;

5. Considérant que le préfet, qui n'a produit aucune écriture en première instance ou en appel, ne justifie pas la régularité de la procédure suivie ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à Mme B...doit être regardé comme ayant été pris à la suite d'une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...mais seulement le réexamen de sa demande ainsi que la délivrance, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé n°1502195 du 11 juin 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 février 2015 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour déposée par Mme B... dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 15VE02108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02108
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LOQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-08;15ve02108 ?
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