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08/12/2015 | FRANCE | N°15VE02072

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 décembre 2015, 15VE02072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1501205 du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant

la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2015, M.B..., représenté par

Me Taj, av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1501205 du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2015, M.B..., représenté par

Me Taj, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5° de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.

M. B...soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il comporte une motivation insuffisante ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- il n'a pas examiné sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour examiner son droit au séjour en qualité de salarié ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais, régulièrement entré en France le 19 octobre 2012, à l'âge de vingt-trois ans, a sollicité le 4 juin 2014 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " expirant le 13 octobre 2014 ou la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusés par un arrêté du 16 janvier 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par M.C..., directeur de l'immigration et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet du département par un arrêté n° 2014-0206 du 31 janvier 2014, régulièrement publiée le même jour au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis, à l'effet de signer notamment les arrêtés de refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'ainsi l'arrêté litigieux du 16 janvier 2015 a été signé par une autorité compétente ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III./ L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office./ II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) " ;

4. Considérant que l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, notamment, et contrairement à ce que soutient M. B..., il est fait mention des motifs pour lesquels, d'une part, l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, d'autre part, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et il est enfin précisé que

M. B...n'est pas exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de plus, conformément aux dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'incombait pas au préfet de la Seine-Saint-Denis de motiver la décision par laquelle il a obligé M. B...à quitter le territoire français, laquelle est consécutive au refus de titre qui lui est opposé ; qu'en outre, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter celle-ci, soit le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; qu'en l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé un délai de départ volontaire de trente jours à M. B...pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre ; que, par suite, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé conformément aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions portées sur l'arrêté litigieux, s'agissant de l'absence d'inscription universitaire pour l'année 2014/2015, du défaut d'obtention d'une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée, et de la situation personnelle et familiale de M.B..., que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de sa situation ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de l'arrêté critiqué que M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, que le préfet lui a refusée, après avoir notamment visé l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à une telle demande, au motif qu'il ne dispose pas d'une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée ; que, dès lors, et alors même qu'il aurait déposé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur à l'encontre de la décision de refus d'autorisation de travail, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la

Seine-Saint-Denis aurait omis d'examiner sa demande à ce titre et commis une erreur de base légale ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que la circonstance que M. B...a été employé en contrat à durée indéterminée à compter du 12 mai 2014 en qualité d'attaché commercial au sein de la société

Sas Vectracom, où il avait précédemment effectué un stage de janvier à mai 2014, avant d'être licencié par un courrier du 21 novembre 2014 au motif qu'il ne dispose pas de l'autorisation de travail nécessaire à l'exercice d'une activité salariée, est insuffisante à démontrer que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 janvier 2015 aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'au contraire, M. B...qui au demeurant n'a été autorisé à demeurer en France qu'à titre temporaire le temps d'y poursuivre ses études, ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant, en sixième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis n'emporte pas de conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle de M.B... ;

10. Considérant, en dernier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français opposés à M. B...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité desdites décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit, ne peut qu'être écartée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 janvier 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE02072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02072
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-08;15ve02072 ?
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