Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 1410621 du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2015, M.A..., représenté par Me Taj, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5° de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.
M. A...soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté du préfet du Val-d'Oise porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant indien, entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2007, à l'âge de vingt-huit ans, a sollicité le 21 janvier 2014 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article
L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du
Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté en date du 1er octobre 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A...à quitter le territoire français a été signée par MmeB..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, en vertu d'une délégation en date du 15 septembre 2014, régulièrement publiée le 16 septembre suivant, consentie par le préfet du département, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire ; que, dès lors, la décision litigieuse a été signée par une autorité compétente ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
4. Considérant que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...vise les textes dont il est fait application, et comporte les motifs permettant à l'intéressé d'en critiquer utilement le bien-fondé ; que, de plus, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision lui refusant un titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée ; qu'ainsi, la motivation des décisions litigieuses est conforme aux dispositions précitées ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté litigieux, relatives à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M.A..., que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été édictés par le préfet du
Val-d'Oise à la suite d'un examen particulier de la situation du requérant ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
7. Considérant que contrairement à ce que soutient M.A..., l'ancienneté de son séjour depuis 2007 n'est pas établie par les pièces qu'il produit, lesquelles sont insuffisantes par leur nombre et leur nature pour établir, de manière certaine, sa présence en France au cours des années 2008 à 2013 ; que, de plus, les promesses d'embauche en qualité d'électricien en date des 23 décembre 2013, 15 octobre 2014 et 20 juillet 2014, dont la dernière est au demeurant postérieure à l'arrêté litigieux, et les demandes d'autorisations de travail afférentes, lesquelles sont dépourvues du visa des autorités compétentes, ne sont pas de nature à démontrer l'intégration sociale et professionnelle de M. A...sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, l'arrêté litigieux du préfet du Val-d'Oise n'emporte pas de conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle de M. A...;
9. Considérant, en sixième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français opposés à M. A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité desdites décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit, ne peut qu'être écartée ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du
1er octobre 2014 ; que, par voie de conséquence; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE02071 2