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08/12/2015 | FRANCE | N°15VE01460

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 décembre 2015, 15VE01460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1411258 du 23 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :<

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Par une requête, enregistrée le 12 mai 2015, M.A..., représenté par Me Dadi, avocat, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1411258 du 23 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2015, M.A..., représenté par Me Dadi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas préalablement saisi la commission du titre de séjour pour avis, alors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, entré en France le

27 juillet 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de trente-sept ans, a sollicité le

21 août 2013 son admission exceptionnelle au séjour, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 5 novembre 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que si M. A...soutient qu'il réside régulièrement en France depuis son entrée sur le territoire le 27 juillet 2003, les pièces qu'il produit pour les années 2003 à 2011, composées notamment de nombreuses ordonnances médicales, quelques relevés bancaires dont les mouvements n'attestent pas d'une vie quotidienne en France, et de correspondances, sont insuffisantes par leur nombre et leur nature pour démontrer le caractère habituel de la résidence du requérant sur le territoire français; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement au rejet de la demande de titre de séjour de M.A... ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté litigieux du 5 novembre 2014, doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant que contrairement à ce que soutient M.A..., l'ancienneté de son séjour n'est pas démontrée par les pièces qu'il a produites tant en première instance qu'en appel ; qu'en se bornant à produire les documents d'identité des membres de sa fratrie qui résident en France, l'intéressé ne démontre pas l'intensité des liens qu'ils entretiendraient ; qu'il ne peut davantage être déduit des avis d'imposition des années 2012, 2013 et 2014, que le requérant jouit d'une intégration sociale ou professionnelle significative ; que, de plus, M. A..., célibataire, sans charge de famille, ne conteste pas que sa mère réside toujours au Maroc ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

6. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis n'emporte pas de conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle de M.A... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 novembre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE01460 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01460
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DADI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-08;15ve01460 ?
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