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08/12/2015 | FRANCE | N°14VE01337

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 décembre 2015, 14VE01337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 15 septembre 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la huitième section des Yvelines a autorisé MeB..., en sa qualité de liquidateur de la société Nortel Networks à le licencier pour motif économique, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1102816 du 27 février 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2014, M. D..., représenté par

la Scp Mor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 15 septembre 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la huitième section des Yvelines a autorisé MeB..., en sa qualité de liquidateur de la société Nortel Networks à le licencier pour motif économique, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1102816 du 27 février 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2014, M. D..., représenté par

la Scp Morel Chadel Moisson, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la charge de Me B...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- MeB..., mandataire liquidateur de la société, n'était compétent ni pour demander l'autorisation de le licencier ni pour prononcer son licenciement ;

- que la procédure suivie par l'inspecteur du travail pour instruire le recours gracieux formé par la société a méconnu le principe du contradictoire ;

- que son poste de travail n'a pas été supprimé et que les efforts de reclassement ont été insuffisants.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour Me C...et MeB..., et de

M.D....

1. Considérant que, par une décision du 15 septembre 2010 intervenue sur recours gracieux, l'inspecteur du travail de la huitième section des Yvelines a autorisé le mandataire liquidateur de la société Nortel Networks SA à licencier pour motif économique

M.D..., gestionnaire de contrats au sein de la société, et salarié protégé en ses qualités de délégué du personnel, représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et représentant syndical au comité d'entreprise ;

2. Considérant en premier lieu d'une part que MeB..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Nortel Networks SA, employeur de M.D..., avait, en vertu des dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail, compétence pour demander à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier ce dernier et, en conséquence pour déposer un recours gracieux contre la décision de refus qui lui a été opposée ;

3. Considérant d'autre part que les conclusions dirigées contre le licenciement de

M .D... prononcé par un employeur privé sont irrecevables devant la juridiction administrative ;

4. Considérant en deuxième lieu qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction du recours gracieux formé par la société ;

5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques (...) réunit et consulte le comité d'entreprise (....) dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 " ; que l'article

L. 2323-15 dispose : " Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application " ; considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise ayant été réuni les 17 mars, 9 avril et 26 avril 2010, le moyen tiré de sa saisine tardive manque en fait ;

6. Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " ;

7. Considérant d'une part que le poste de gestionnaire de contrat occupé par

M. D...figure sur la liste des postes de travail de la société Nortel Networks non repris par la société cessionnaire fixée par le jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 30 mars 2010 (lequel a arrêté le plan de cession de la seule des quatre branches d'activité de la société Nortel Networks SA ayant fait l'objet d'une reprise globale, l'activité GSM/GSM-R au sein de laquelle M. D...n'était pas employé) ; qu'ainsi, la réalité de la suppression de l'emploi de M. D...est établie ;

8. Considérant d'autre part qu'en l'absence d'offre de reprise de la branche CVAS (carrier voip application solutions), le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'un poste existant dans le domaine du marketing de cette branche aurait dû lui être proposé ; que les postes figurant dans la cellule liquidative n'ont été maintenus que pour une durée temporaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mandataire liquidateur a procédé auprès des sociétés du groupe, aux recherches de reclassement de M. D... requises par les dispositions des articles

L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, sans qu'importe la circonstance qu'il n'a pas été répondu à ces courriers ;

9. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier M .D... présenterait un lien avec les mandats représentatifs qu'il détenait, ni que l'intérêt général justifie son maintien dans l'entreprise ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D...le versement au mandataire liquidateur de la société Nortel Networks SA et à la société

Kapsch Carriercom France la somme de 1 000 euros en application de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera au mandataire liquidateur de la société Nortel

Networks SA une somme de 1 000 euros et à la société Kapsch Carriercom France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative demandées par le mandataire liquidateur de la société Nortel Networks SA et par la société Kapsch Carriercom France est rejetée.

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N° 14VE01337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01337
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : VAUGHAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-08;14ve01337 ?
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