Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 1502482 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2015, M. A...représenté par Me Taj, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir durant cet examen d'une autorisation provisoire de séjour ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de cette décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., né le 1er janvier 1965, de nationalité ivoirienne, a sollicité le 17 janvier 2013 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse précise les considérations de fait et de droit qui la fondent, et, notamment, des éléments propres à la situation personnelle de M. A..., permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé, préalablement à l'édiction de la décision portant refus de titre de séjour, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A... notamment au regard des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
5. Considérant que si M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2007, les pièces qu'il produit n'établissent pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire national ; que si le requérant fait valoir qu'il vit en concubinage stable depuis la fin de l'année 2012 avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière en France avec laquelle il a eu quatre enfants dont l'un est décédé dans son jeune âge et dont une fille, née en 1991, est scolarisée en France, il n'établit pas ni même n'allègue avoir effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de ces enfants ; que, par ailleurs, M. A... ne justifie pas de l'existence d'obstacles à poursuivre sa vie privée et familiale, avec sa compagne et leurs enfants, dans son pays d'origine où résident l'un des enfants mineurs du couple, les parents du requérant et sa fratrie ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A... ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M.B..., sous-préfet du Raincy, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis consentie par l'arrêté n° 14-2854 en date du 24 octobre 2014, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives du département, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elles concernent des ressortissants étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été incompétent manque en fait ;
8. Considérant, en second lieu, que si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour ; que, dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2 ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français opposés à M. A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité desdites décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit, ne peut qu'être écartée ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 janvier 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE02289