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03/12/2015 | FRANCE | N°14VE01442

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 03 décembre 2015, 14VE01442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) L'ORÉAL a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

Par un jugement n° 1300393 du 17 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 mai 2014, 23 février et

31 juillet 20

15, la SA L'ORÉAL, représentée par Me Beetschen, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) L'ORÉAL a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

Par un jugement n° 1300393 du 17 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 mai 2014, 23 février et

31 juillet 2015, la SA L'ORÉAL, représentée par Me Beetschen, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA L'ORÉAL soutient que :

- dès lors que la réalité des prestations de la convention de parrainage et du contrat de prestations avec la société Héricy est établie, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces dépenses doit être reconnue ; il doit être procédé à une lecture combinée des deux contrats ; s'agissant des frais relatifs au contrat de parrainage, leur déductibilité n'a pas à être écartée dès lors que la réalité des prestations rendues par l'artiste est établie, leur nature n'est pas contraire à l'intérêt et au renom de l'entreprise qui les parraine et leur budget s'avère mesuré et raisonnable à l'échelle des moyens financiers de celle-ci ; s'agissant des frais relatifs au contrat de prestations : la réalisation des expositions est avérée et les chiffres d'affaire du groupe en Russie et en Allemagne, où se sont déroulées ces expositions, ont progressé ; le non respect des clauses du contrat n'enlève rien à la réalité et à l'ampleur des expositions réalisées ; les prestations de conseil et de mise en relation ont été effectuées dans le cadre d'échanges informels ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas établies.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la SA L'ORÉAL.

Une note en délibéré présentée pour la SA L'ORÉAL a été enregistrée le 24 novembre 2015.

1. Considérant que la société L'ORÉAL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; que le service a notamment refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses résultant de deux contrats conclus par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Héricy au motif que celles-ci étaient relatives à des services non nécessaires à l'exploitation et a adressé à la société une proposition de rectification en date du 20 décembre 2010 ; que la société L'ORÉAL relève appel du jugement en date du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ;

Sur le bien fondé des rappels :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts :

" La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, applicable jusqu'au 31 décembre 2007 : " La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation " ; qu'aux termes du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au même code, applicable à compter du 1er janvier 2008 : " Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise (...) " ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté la rectification qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société L'ORÉAL a signé un contrat de parrainage avec la société Héricy le 24 octobre 2001 ayant pour objet de promouvoir l'oeuvre artistique de François-Marie A..." et, de façon corollaire, l'image de marque et la notoriété de l'Oréal " ; que la société Héricy s'engageait à porter sur tous supports servant à la divulgation de l'oeuvre une mention explicite de la qualité de parrain de la société L'ORÉAL et à remettre gratuitement à la société L'ORÉAL 50 exemplaires d'albums photographiques par édition ; que le contrat prévoyait le versement d'une somme totale forfaitaire annuelle de 305 000 euros et la libre utilisation de ces fonds par la société Héricy ; que la société a signé, le même jour, un second contrat dit de prestations avec la société Héricy aux termes duquel la société L'ORÉAL confie à la société Héricy la double mission, d'une part, de conseiller sa direction générale dans le domaine artistique et dans les domaines de la mode et de la sensibilité artistique et, d'autre part, d'organiser au moins une exposition d'envergure une fois par an ; que ce contrat prévoyait le versement d'une somme totale forfaitaire annuelle de 450 000 euros ; que le service a remis en cause la déductibilité de la taxe grevant les sommes correspondant aux frais relatifs à ces deux contrats au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ;

4. Considérant que, s'agissant du contrat de parrainage, le service a relevé qu'en l'absence de retombée médiatique d'événements organisés par la société Héricy, les dépenses étaient engagées pour des services qui n'étaient pas nécessaires à l'exploitation ; que si les pièces présentées par la société requérante justifient au cours de l'année 2007 de l'organisation par la société Hericy d'expositions consacrées à l'oeuvre photographique de M. D... A...réalisées au Grand manège de Moscou et à la villa Oppenheim de Berlin, les quelques articles de journaux russes au demeurant partiellement traduits et deux courriels, ne suffisent pas à établir le retentissement médiatique de ces expositions qui aurait permis, comme elle soutient, par la promotion de son image de marque, une progression de son chiffre d'affaires en Russie et en Allemagne sur cette période ; qu'ainsi, alors même que le logo du groupe L'ORÉAL figure sur les supports des expositions de Moscou et de Berlin et que le budget de ce contrat de parrainage est limité au regard des dépenses globales de communication du groupe, l'administration doit être regardée comme établissant que les dépenses litigieuses n'ont pas été exposées pour les besoins de l'exploitation de la société, au sens des dispositions du 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts et était, dès lors, fondée à rejeter la déductibilité de la taxe grevant les sommes versées en exécution de ce contrat de parrainage ;

5. Considérant que, s'agissant du contrat de prestations, le service vérificateur a estimé que les termes de ce contrat n'avaient pas été remplis et, a relevé l'absence de prestation pédagogique ou d'information dans les domaines de l'art en général et de la photographie en particulier, de mise en relation avec des personnalités du monde des arts et, d'organisation d'expositions d'envergure ; que la production de trois courriers entre M. A... et Mme C..., directrice générale de la communication et des relations extérieures de la société L'ORÉAL, très peu circonstanciés sur une exposition au Maroc et un projet d'exposition à Paris, d'une liste d'invités à l'exposition de M. A...à Berlin et la mention d'un discours qui aurait été tenu par le président du groupe le 25 août 2010, ne permettent pas de justifier de la réalité des prestations prévues par le contrat de prestations au titre des conseils et des mises en relation avec le milieu artistique alors même qu'il s'agirait de prestations immatérielles ; que, par ailleurs, les expositions citées par la société requérante, qui se sont déroulées à la villa Oppenheim de Berlin du 28 septembre au 25 novembre 2007, à l'église Saint Maurice de Lille du 10 mai au 17 juin 2007, au centre des congrès d'Estoril au Portugal du 14 au 22 novembre 2008 et à l'école supérieure des arts visuels de Marrakech du 14 novembre 2008 au 6 décembre 2008, ne peuvent être regardées comme des expositions d'envergure telles que prévues par les stipulations du contrat de prestations ; qu'à supposer que l'exposition du photographe François-Marie A..." Perdre la tête " au Grand manège de Moscou en 2007 ait bénéficié d'une couverture médiatique en Russie et puisse être regardée comme ayant une envergure comparable à celle prévue par les clauses du contrat de prestations, la société L'ORÉAL n'apporte pas d'élément permettant de retenir que cette exposition a été réalisée en exécution dudit contrat et notamment dans le cadre de la collaboration prévue à l'article 3 ; que dans ces conditions, les dépenses litigieuses n'ont pas été exposées pour les besoins de l'exploitation de la société, au sens des dispositions du 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; que le service était, dès lors, fondé à refuser la déduction de la taxe grevant les sommes versées en exécution de ce contrat de prestations ;

Sur les majorations pour manquement délibéré :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts :

" Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;

7. Considérant que le service a relevé l'absence de volonté de la société L'ORÉAL de contrôler les conditions d'exécution des engagements contractuels auxquels devait s'astreindre la société Héricy, l'absence de justifications sérieuses de contreparties réelles ainsi que le caractère répété de ces manquements ; que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de la société L'ORÉAL à ses obligations fiscales justifiant l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société L'ORÉAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA L'ORÉAL est rejetée.

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N° 14VE01442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01442
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-03;14ve01442 ?
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