La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2015 | FRANCE | N°14VE01413

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 03 décembre 2015, 14VE01413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) L'ORÉAL a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes mises à sa charge au titre des exercices clos en 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1301170 du 17 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 mai 2014, 23 février et

31 juillet 2015,

la SA L'ORÉAL, représentée par Me Charpail, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) L'ORÉAL a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes mises à sa charge au titre des exercices clos en 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1301170 du 17 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 mai 2014, 23 février et

31 juillet 2015, la SA L'ORÉAL, représentée par Me Charpail, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA L'ORÉAL soutient que :

- les frais exposés dans le cadre de la convention de parrainage et le contrat de prestations avec l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Héricy sont déductibles en application du 7° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; il doit être procédé à une lecture combinée des deux contrats ; s'agissant des frais relatifs au contrat de parrainage, leur déductibilité n'a pas à être écartée dès lors que la réalité des prestations rendues par l'artiste est établie, leur nature n'est pas contraire à l'intérêt et au renom de l'entreprise qui les parraine et leur budget s'avère mesuré et raisonnable à l'échelle des moyens financiers de celle-ci ; s'agissant des frais relatifs au contrat de prestations : la réalisation des expositions est avérée et les chiffres d'affaires du groupe en Russie et en Allemagne où se sont déroulées ces expositions ont progressé ; le non respect des clauses du contrat n'enlève rien à la réalité et à l'ampleur des expositions réalisées ; les prestations de conseil et de mise en relation ont été effectuées dans le cadre d'échanges informels ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas établies.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Charpail, pour la SA L'ORÉAL.

Une note en délibéré présentée pour la SA L'ORÉAL a été enregistrée le 24 novembre 2015.

1. Considérant que la société L'ORÉAL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; que le service a notamment refusé la déduction de dépenses résultant de deux contrats conclus avec l'entreprise

unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Héricy comme non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que la société L'ORÉAL relève appel du jugement en date du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes mises à sa charge au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ;

Sur les droits :

2. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code :

" Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) / 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société L'ORÉAL a signé un contrat de parrainage avec la société Héricy le 24 octobre 2001 ayant pour objet de promouvoir l'oeuvre artistique de François-Marie A..." et, de façon corollaire, l'image de marque et la notoriété de l'Oréal " ; que la société Héricy s'engageait à porter sur tous supports servant à la divulgation de l'oeuvre une mention explicite de la qualité de parrain de la société L'ORÉAL et à remettre gratuitement à la société L'ORÉAL 50 exemplaires d'albums photographiques par édition ; que le contrat prévoyait le versement d'une somme totale forfaitaire annuelle de 305 000 euros et la libre utilisation de ces fonds par la société Héricy ; que la société requérante a signé, le même jour, un second contrat dit de prestations avec la société Héricy aux termes duquel la société L'ORÉAL confie à la société Héricy la double mission, d'une part, de conseiller sa direction générale dans le domaine artistique et dans les domaines de la mode et de la sensibilité artistique et, d'autre part, d'organiser au moins une exposition d'envergure une fois par an ; que ce contrat prévoyait le versement d'une somme totale forfaitaire annuelle de 450 000 euros ; que le service a remis en cause la déductibilité de sommes inscrites en comptabilité au compte 622 600 (honoraires divers) correspondant aux frais relatifs à ces deux contrats au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ;

4. Considérant que s'agissant du contrat de parrainage, les pièces présentées par la société requérante justifient au cours de l'année 2007 de l'organisation par la société Hericy d' expositions consacrées à l'oeuvre photographique de M. C... A...réalisées au Grand manège de Moscou et à la villa Oppenheim de Berlin ; que, toutefois, en se bornant à produire quelques articles de journaux russes au demeurant partiellement traduits et deux courriels, la société requérante n'apporte pas d'éléments suffisants sur le retentissement médiatique de ces expositions qui aurait permis, comme elle soutient, par la promotion de son image de marque, une progression de son chiffre d'affaires en Russie et en Allemagne sur cette période ; qu'ainsi, alors même que le logo du groupe L'ORÉAL figure sur les supports des expositions de Moscou et de Berlin et que le budget de ce contrat de parrainage est limité au regard des dépenses globales de communication du groupe, en l'absence d'éléments précis sur la valeur de la contrepartie que la société a retiré de ce contrat de parrainage, l' administration était fondée à remettre en cause la déduction des sommes versées en exécution de ce contrat de parrainage en estimant que la société requérante ne justifiait d'un intérêt direct pour son exploitation en exposant de telles dépenses ;

5. Considérant que, s'agissant du contrat de prestations, la seule production de trois courriers entre M. A... et MmeB..., directrice générale de la communication et des relations extérieures de la société L'ORÉAL, très peu circonstanciés sur une exposition au Maroc et un projet d'exposition à Paris, d'une liste d'invités à l'exposition de M. A...à Berlin et la mention d'un discours qui aurait été tenu par le président du groupe le 25 août 2010, ne permettent pas de justifier de la réalité des prestations prévues par le contrat de prestations au titre des conseils et des mises en relation avec le milieu artistique alors même qu'il s'agirait de prestations immatérielles ; que, par ailleurs, les expositions citées par la société requérante, qui se sont déroulées à la villa Oppenheim de Berlin du 28 septembre au 25 novembre 2007, à l'église Saint Maurice de Lille du 10 mai au 17 juin 2007, au centre des congrès d'Estoril au Portugal du 14 au 22 novembre 2008 et à l'école supérieure des arts visuels de Marrakech du 14 novembre 2008 au 6 décembre 2008, ne peuvent être regardées comme des expositions d'envergure telles que prévues par les stipulations du contrat de prestations ; qu'à supposer que l'exposition du photographe François-Marie A..." Perdre la tête " au Grand manège de Moscou en 2007 ait bénéficié d'une couverture médiatique en Russie et puisse être regardée comme ayant une envergure comparable à celle prévue par les clauses du contrat de prestations, la société L'ORÉAL n'apporte pas d'élément permettant de retenir que cette exposition a été réalisée en exécution dudit contrat et notamment dans le cadre de la collaboration prévue à l'article 3 du contrat ; que dans ces conditions, en l'absence de justification de la réalité des prestations pédagogiques ou d'information dans les domaines de l'art en général et de la photographie en particulier, de mise en relation avec des personnalités du monde des arts et de l'organisation d'expositions d'envergure conformément aux stipulations contractuelles, c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes versées en exécution du contrat de prestations comme n'ayant pas été exposées par la société L'OREAL dans l'intérêt direct de son exploitation ;

Sur les majorations pour manquement délibéré :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;

7. Considérant que le service a relevé l'absence de volonté de la société L'ORÉAL de contrôler les conditions d'exécution des engagements contractuels auxquels devait s'astreindre la société Héricy, l'absence de justifications sérieuses de contreparties réelles ainsi que le caractère répété de ces manquements ; que l'administration doit être, dans ces conditions, regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de la société L'ORÉAL à ses obligations fiscales justifiant l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société L'ORÉAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA L'ORÉAL est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14VE01413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01413
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-03;14ve01413 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award