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03/12/2015 | FRANCE | N°14VE01141

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 décembre 2015, 14VE01141


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au ... et la

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION FORESTIÈRE ET MÉCANIQUE AGRICOLE, dont le siège social est au 30 rue du Pont Forget à Le Perray en Yvelines (78610), par Me Gresy, avocat ;

M. B... et la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION FORESTIÈRE ET MÉCANIQUE AGRICOLE (SEFEMA) demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202190 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence ga

rdé par le maire de la commune des Bréviaires sur leur demande de suppression du classe...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au ... et la

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION FORESTIÈRE ET MÉCANIQUE AGRICOLE, dont le siège social est au 30 rue du Pont Forget à Le Perray en Yvelines (78610), par Me Gresy, avocat ;

M. B... et la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION FORESTIÈRE ET MÉCANIQUE AGRICOLE (SEFEMA) demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202190 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune des Bréviaires sur leur demande de suppression du classement en espace boisé de la parcelle cadastrée ZH 36 et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce classement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner la commune des Bréviaires à leur verser la somme de 724 361 euros augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation en réparation du préjudice subi ;

4°) d'enjoindre à la commune des Bréviaires de ne pas appliquer le classement litigieux ;

5°) de mettre à la charge de la commune des Bréviaires le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

-le jugement a omis de statuer sur le moyen opposé à la prescription tiré de la mauvaise information du public du fait d'un dossier d'enquête incomplet pour ne pas contenir le schéma directeur local et de la mauvaise information du public sur une enquête publique portant modification et non révision du POS ;

-la demande de réparation n'était pas prescrite dès lors que doivent être prises en compte la connaissance réelle des conséquences dommageables du classement litigieux et l'impossibilité pour les requérants de poursuivre leur activité ;

-faute de procédure régulière pour la révision du POS, les exposants n'ont pas été en mesure de connaitre le classement litigieux et l'étendue du préjudice qu'il a crée avant 2007 et le délai de prescription n'a pu courir avant cette date ;

-l'exception d'illégalité du POS est recevable dès lors que l'absence d'information du public et la méconnaissance des règles de publicité les ont empêchés de participer à l'enquête publique ;

-depuis 1960, la parcelle en cause a toujours eu une vocation agricole et a servi à l'entreprise familiale d'exploitation forestière ;

-le classement litigieux est incompatible avec les orientations du SDRIF et avec le schéma directeur local du Pays des Yvelines ;

-la parcelle en cause ne présente aucune des caractéristiques d'une parcelle classée en espace boisé ;

-le refus de déclassement de la parcelle porte atteinte à l'activité économique des requérants ;

-le préjudice lié à la perte de chiffres d'affaires s'élève à 124 361 euros, le préjudice lié à l'acquisition et l'aménagement d'une autre parcelle du fait de l'impossibilité d'exploiter la parcelle litigieuse s'élève à 600 000 euros ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2015 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour M. B...et la SEFEMA ;

1. Considérant que M. B...et la SEFEMA relèvent appel du jugement en date du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire des Bréviaires a refusé de faire droit à leur demande d'abrogation du classement de la parcelle cadastrée ZH 36 en espace boisé classé et à leur demande d'indemnisation des conséquences dommageables de ce classement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des mémoires présentés par les requérants en première instance que les moyen tirés de l'irrégularité de l'enquête publique menée dans le cadre de la procédure de révision du plan d'occupation des sols ayant conduit au classement litigieux de la parcelle ZH 36 ont été soulevés à l'appui de la contestation du refus d'abroger ledit classement ; qu'il y est répondu au point 7 du jugement attaqué ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique à l'appui de l'opposition à l'exception de déchéance quadriennale soulevée par la commune manque en fait ;

Sur la décision implicite du maire des Bréviaires refusant d'abroger le classement de la parcelle ZH 36 issu de la révision du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération du conseil municipal en date du 17 janvier 2001 :

3. Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que, toutefois, cette autorité ne saurait être tenue d'accueillir une telle demande dans le cas où l'illégalité du règlement a cessé, en raison d'un changement de circonstances, à la date à laquelle elle se prononce ; que les requérants excipent de l'illégalité du classement de la parcelle ZH 36 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. (...) " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Lorsque le projet de plan d'occupation des sols comporte une réduction grave des terres agricoles, il est également soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération du 17 janvier 2001 aurait procédé à une réduction grave des terres agricoles sur le territoire de la commune des Bréviaires, qui aurait rendu nécessaire la consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la révision du plan d'occupation des sols approuvé le 17 janvier 2001 mentionne le terme " modification " au lieu du terme " révision " dudit plan ; que, toutefois, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'en l'espèce l'erreur matérielle affectant l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique n'est pas de nature à avoir privé les intéressés d'une garantie et est sans influence sur le sens de la décision prise au terme de l'enquête publique ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement contesté serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

7. Considérant que l'incompatibilité du classement de la parcelle ZH 36 en espace boisé classé avec le schéma directeur de la région Ile de France et avec le schéma directeur du Pays d'Yvelines est dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;

8. Considérant qu'il ressort du plan de zonage que la parcelle en cause est située dans le prolongement perpendiculaire d'un important massif forestier ; que les circonstances qu'elle est entourée de parcelles à vocation agricole et qu'elle serait soumise au régime fiscal des terres agricoles ne sont pas de nature à justifier que son classement en espace boisé classé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que les requérants n'apportent aucun élément susceptible de démontrer que ladite parcelle aurait été cultivée dans le passé ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sur la responsabilité pour faute :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne démontrent pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune des Bréviaires ;

Sur la responsabilité sans faute :

10. Considérant que les requérants présentent des conclusions tendant à ce que la responsabilité sans faute de la commune des Bréviaires soit engagée du fait de la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 7 de la même loi : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond " ;

12. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la loi du 31 décembre 1968 susvisée que la prescription quadriennale peut être opposée par le maire, auquel incombe le règlement des dettes de la commune sur les crédits dont il a la gestion, sans autorisation du conseil municipal ; que, d'autre part, l'avocat, à qui l'administration a donné mandat pour la représenter en justice et qui, à ce titre, est habilité à opposer pour la défense des intérêts de cette dernière toute fin de non-recevoir et toute exception, doit être regardé comme étant également mandaté pour opposer l'exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de cette administration à l'indemniser ; que, par suite M. B...et la SEFEMA ne sont pas fondés à soutenir que la prescription quadriennale aurait été irrégulièrement soulevée devant les premiers juges faute d'autorisation par le conseil municipal et de mandat particulier donné à l'avocat de la commune des Bréviaires ;

13. Considérant que M. B...et la SEFEMA demandent à être indemnisés des conséquences dommageables du classement de la parcelle ZH 36 en espace boisé classé ; que le fait générateur du préjudice invoqué réside dans l'approbation le 17 janvier 2001 par le conseil municipal des Bréviaires de la révision du POS incluant le classement litigieux ; que cette délibération a fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, de deux avis publiés dans deux journaux diffusés dans le département, le 30 janvier 2001 dans le Parisien et le 31 janvier 2001 dans les Nouvelles ; que la commune a produit au dossier la certification par le maire de l'affichage de ladite délibération à la mairie de Bréviaires ; que cette attestation fait foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est pas apportée par les requérants ; que, dès lors que la délibération a fait l'objet des mesures de publication prévues par le code de l'urbanisme, les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'ils n'en auraient eu connaissance qu'en mai 2007 ni de ce que les conséquences dommageables du classement en cause, à les supposer établies, ne seraient intervenues qu'à compter de cette date pour soutenir que la commune des Bréviaires ne pouvait opposer l'exception de déchéance quadriennale à leur demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que les motifs du présent arrêt n'impliquent aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...et de la SEFEMA tendant à ce qu'il soit fait injonction à la commune des Bréviaires de ne plus faire application du classement de la parcelle cadastrée ZH 36 en espace boisé classé doivent être rejetées ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... et la SEFEMA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune des Bréviaires, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche sur le fondement des mêmes dispositions il y a lieu de mettre à la charge de M. B...et de la SEFEMA une somme 2 000 euros au profit de la commune des Bréviaires ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION FORESTIÈRE ET MÉCANIQUE AGRICOLE est rejetée.

Article 2 : M. B...et la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION FORESTIÈRE ET MÉCANIQUE AGRICOLE verseront à la commune des Bréviaires une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°14VE01141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01141
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : AARPI LetA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-03;14ve01141 ?
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