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03/12/2015 | FRANCE | N°14VE01081

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 03 décembre 2015, 14VE01081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MeA..., liquidateur judiciaire de la SARL Make it Clap Entertainment, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes auxquelles cette société est demeurée assujettie au titre des exercices 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes demeurés à la charge de cette société au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 201

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MeA..., liquidateur judiciaire de la SARL Make it Clap Entertainment, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes auxquelles cette société est demeurée assujettie au titre des exercices 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes demeurés à la charge de cette société au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, et des rappels de retenue à la source et des pénalités correspondantes demeurés à la charge de la même société au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1303740 du 10 février 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2014, MeA..., liquidateur judiciaire de la SARL Make it Clap Entertainment, représenté par Me Benaissi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

Il soutient que :

- le vérificateur a prorogé jusqu'au 17 janvier 2012 le délai accordé à la société pour présenter ses observations sur les rectifications notifiées selon la procédure contradictoire, or le service n'a pas répondu aux observations de la société ;

- l'administration a admis, dans l'instruction 13 L-3-08 du 31 mars 2008, que la procédure de rectification contradictoire s'applique également aux sanctions fiscales ;

- la société a fourni toutes les explications utiles pour contester le bien-fondé des impositions.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinot,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Make it Clap Entertainment, prestataire de services dans les domaines de la production phonographique et audiovisuelle et l'organisation de spectacles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, à la suite de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des rehaussements d'impôt sur les sociétés au titre des années 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, et des rappels de retenue à la source au titre des années 2008 et 2009 ; que les impositions et pénalités correspondantes ayant été mises en recouvrement le 22 février 2012, l'administration fiscale a, le 29 janvier 2013, procédé au dégrèvement d'office des intérêts de retard litigieux en application de l'article 1756 du code général des impôts, au dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes mises à la charge de la société au titre de l'exercice 2008, et au dégrèvement des rappels de retenue à la source et des pénalités correspondantes mis à la charge de la société au titre des années 2008 et 2009 ; que MeA..., liquidateur judiciaire de la SARL Make it Clap Entertainment, relève appel du jugement du 10 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, enregistrée le 2 avril 2013 au greffe du tribunal, tendant à la décharge des impositions et pénalités demeurées à la charge de la société ;

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 53 A du code général des impôts : " (...) les contribuables (...) sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent (...) " ; qu'aux termes de l'article 287 de ce code : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables (...) "; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...)

2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même code : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ainsi que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des années 2009 et 2010 restant en litige ont été établis selon la procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions précitées des 2 et 3 de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, pour défaut de dépôt par la société Make It Clap Entertainment dans les délais légaux de ses déclarations de résultats pour les années en litige et ses déclarations mensuelles CA 3 pour la période en litige ; que par suite, et dès lors que l'article

L. 57 du livre des procédures fiscales ne trouve pas à s'appliquer à la procédure de taxation d'office, l'administration fiscale n'était pas tenue de répondre aux observations du contribuable, alors même que le vérificateur avait, par courrier en date du 15 décembre 2011, accordé à la SARL Make it Clap Entertainment un délai supplémentaire de tolérance de 30 jours pour présenter des observations sur l'ensemble des rectifications proposées dans la proposition de rectification du 3 novembre 2011, y compris celles notifiées selon la procédure de taxation d'office ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité, faute d'avoir répondu aux observations du contribuable en date du 17 janvier 2012, doit être écarté ;

4. Considérant en deuxième lieu que Me A... ne peut utilement invoquer l'instruction 13 L-3-08 du 31 mars 2008, qui en tout état de cause porte sur un élément de la procédure d'imposition et concerne l'application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, relatif à la procédure de rectification contradictoire ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'en se bornant à faire valoir que la SARL Make it Clap Entertainment aurait fourni toutes les explications utiles pour contester le bien-fondé des impositions, Me A...n'apporte aucun début de preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me A..., liquidateur judiciaire de la SARL Make it Clap Entertainment, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 restant à la charge de la SARL Make it Clap Entertainment ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me A..., liquidateur judiciaire de la SARL Make it Clap Entertainment, est rejetée.

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N° 14VE01081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01081
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BENAISSI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-03;14ve01081 ?
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