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03/12/2015 | FRANCE | N°13VE02887

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 décembre 2015, 13VE02887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 0906691 du 27 juin 2013, le Tribunal administratif de Versailles a, dans son article 1er, prononcé un non lieu à statuer sur le

s conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 0906691 du 27 juin 2013, le Tribunal administratif de Versailles a, dans son article 1er, prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 à hauteur d'une somme de 109 099 euros, dans son article 2, déchargé M. A... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 2003 et 2004 à hauteur de 185 484 euros en base, ainsi que des pénalités correspondantes, dans son article 3, condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans son article 4, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2013, M.A..., représenté par Me Arié, avocat, demande à la cour :

1° de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restées à sa charge au titre des années 2002 et 2004 ;

2° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le crédit de 1 373 euros en date du 27 mars 2002 correspond à un remboursement par Melle Guilloux d'un billet d'avion pris en Guadeloupe dans l'agence de voyages dont il était client et actionnaire et dont il s'est personnellement acquitté ; le crédit de 3 173, 49 euros en date du 27 mars 2002 correspond au remboursement par M. C...d'un apport qu'il a fait au capital d'une SNC qu'ils devaient constituer ensemble en vue d'un projet immobilier qui n'a pas vu le jour ; le crédit de 14 978,79 euros en date du 15 avril 2002 provient de la vente d'obligations au taux de 5,6 % ; le crédit de 1 350,27 euros en date du 7 mai 2004 correspond à un virement " VIREXEU " ; les crédits de 5 000 euros et 10 000 euros en date des 2 août et 6 septembre 2004 constituent des acomptes versés par erreur sur son compte courant respectivement par Melle de Souza et Mme B...dans le cadre de la cession par le société CK Invest de parts sociales de la société GIT, qui ont donné lieu à des écritures en régularisation par des débits opérés sur son compte courant au profit de la société CK Invest ; le crédit de 1 107 euros en date du 15 avril 2004 provient d'un virement de sa belle-soeur en remboursement d'un prêt qu'il lui avait accordé ; le crédit de 55,76 euros en date du 13 juillet 2004 provient du remboursement d'une dépense effectuée pour le compte d'un tiers ; c'est à tort que l'administration a taxé les autres crédits dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée car, d'une part, s'il n'a pu fournir de justificatifs, c'est en raison du manque de collaboration des établissements bancaires, des compagnies d'assurance et des autres tiers et, d'autre, part, il ne peut être exigé de lui les mêmes obligations de conservation des documents que celles requises pour les sociétés commerciales ;

- la pénalité de 40% pour non dépôt de ses déclarations de revenus n'est pas fondée.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruno-Salel,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...doit être regardé, compte tenu de ses écritures, comme demandant l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 27 juin 2013 en tant que, par son article 4, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004, ainsi que la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R* 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que pour obtenir la décharge d'une imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, il incombe au requérant d'apporter la preuve de l'origine des crédits taxés d'office ainsi que, le cas échéant, du caractère non imposable des sommes concernées ;

3. Considérant, d'une part, que M. A...se borne, pour contester le bien-fondé des rehaussements contestés, à reprendre sans apporter d'élément nouveau ses moyens de première instance selon lesquels les sommes de 1 373 euros, 3 173,49, 1 350,27 euros, 1 107 euros et 55,76 euros créditées respectivement le 27 mars 2002 pour les deux premières, puis les 7 mai, 14 mai et 13 juillet 2004 sur son compte personnel ouvert à la Banque populaire sont justifiées et non imposables ; que ces moyens doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Versailles ;

4. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient que la somme de 14 978,79 euros créditée le 15 avril 2002 sur son compte personnel ouvert au Crédit agricole provient de la vente d'obligations souscrites auprès de ladite banque ; qu'il produit à l'appui de ses allégations un relevé informatique dont l'émetteur est indéterminé et une lettre de son avocat datée du 5 février 2008 demandant à la banque Crédit agricole de lui fournir les informations précises concernant l'opération en cause, sans toutefois établir ni son envoi, ni sa réception par la banque ; que ces éléments ne permettent pas de justifier de l'origine de cette somme, ni de son caractère non-imposable ;

5. Considérant, par ailleurs, que pour justifier des crédits de 5 000 euros et 10 000 euros portés sous les intitulés " virt Mle Mélanie De Souza " et " virtB... " respectivement les 2 août et 6 septembre 2004 sur son compte personnel ouvert à la Banque populaire, le requérant soutient qu'il s'agit d'acomptes versés par erreur sur son compte personnel, respectivement par MmeB..., sa belle-soeur, et MlleD..., la fille de celle-ci, en contrepartie de la cession de parts de la société GIT par acte du 30 novembre 2004 ; qu'il soutient que son compte personnel a été débité de ces sommes qui ont été recréditées sur celui de la société CK Invest, réelle propriétaire des parts sociales cédées, et qu'en conséquence il ne peut être imposé sur ces sommes ; que toutefois, les virements opérés par Mme B...et Melle De Souza les 2 août et 6 septembre 2004 ne peuvent trouver leur justification dans les actes de cession de parts qu'elles ont signés avec la société CK Invest le 30 novembre 2004, soit plusieurs mois plus tard ; qu'au surplus M. A...ne justifie pas avoir régularisé l'erreur dans le compte destinataire de ces virements par un transfert des sommes qu'il aurait indûment perçues vers un compte de la société CK Invest ; qu'ainsi, il n'établit ni l'origine ni le caractère non imposable de ces sommes ;

6. Considérant, enfin, que si le requérant soutient que les autres crédits taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée correspondent à des remboursements de frais engagés pour le compte de tiers ou de remboursements de prêts, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il n'apporte au demeurant, alors que la charge de la preuve lui appartient, aucun justificatif à l'appui de ses allégations ;

Sur les pénalités :

7. Considérant que le requérant se borne à reprendre en appel son moyen de première instance selon lequel les pénalités qui lui ont été infligées en application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ne sont pas fondées, sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Versailles ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE02887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02887
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels. Sommes versées en exécution d'un engagement de caution.


Composition du Tribunal
Président : M. NICOLET
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-03;13ve02887 ?
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