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19/11/2015 | FRANCE | N°15VE00288

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 novembre 2015, 15VE00288


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2015 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 février 2015, présentés pour Mme B...A..., demeurant, ..., par Me Lasfargeas, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303485 du 24 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

26 mars 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fi

xé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2015 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 février 2015, présentés pour Mme B...A..., demeurant, ..., par Me Lasfargeas, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303485 du 24 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

26 mars 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, laquelle renonce alors à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas signé ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation sur sa situation familiale au regard des éléments de preuve qu'elle produisait ;

- le tribunal a dénaturé les faits alors qu'elle est dépourvue de tout lien en Côte d'Ivoire ;

- le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car toute sa famille vit en France, ses deux parents sont titulaires de cartes de résidents, ses frères et soeurs sont de nationalité française et elle est mère d'une enfant née le 1er juillet 2014 de père français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne, née le 4 juillet 1987, relève appel du jugement du 24 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, le jugement doit être signé par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience ; qu'il résulte des pièces du dossier que la minute du jugement dont appel est revêtue des signatures prévues par ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de signature dudit jugement manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur sa situation familiale en France et l'absence de liens dans son pays d'origine manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...soutient que le tribunal administratif aurait dénaturé les faits qui lui étaient soumis et commis une erreur manifeste d'appréciation, une telle argumentation, qui touche au bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ;

6. Considérant que MmeA..., entrée en France le 12 juillet 2012 à l'âge de vingt-cinq ans, soutient que sa vie familiale se situe désormais en France, auprès de ses parents et de ses frères et soeurs de nationalité française et de sa fille née le 1er juillet 2014 d'une relation avec un ressortissant français ; que, toutefois, Mme A...qui se borne à produire le certificat de décès du grand-père avec lequel elle allègue, sans l'établir, avoir vécu depuis l'enfance dans son pays d'origine et une attestation de sa mère qu'elle a rejointe après vingt années d'une séparation de cause non précisée, ne démontre pas, eu égard notamment au caractère récent du séjour en France de l'intéressée à la date du 26 mars 2013 de l'arrêté attaqué, qu'elle ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale en Côte d'Ivoire ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 15VE00288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00288
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : LASFARGEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-19;15ve00288 ?
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