Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M.B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions du 4 avril 2013 par lesquelles le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Par un jugement n° 1302860 du 21 juillet 2014 le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 27 août 2014, le PREFET DE L'ESSONNE, demande à la Cour d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du
21 juillet 2014 ;
Par une lettre en date du 12 décembre 2014, le greffe de la Cour a mis en demeure le PREFET DE L'ESSONNE de produire le mémoire ampliatif dont la production a été annoncée dans sa requête.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2015, le PREFET DE L'ESSONNE conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué bénéficie d'une délégation de signature en date du
18 février 2013 ;
- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
- la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ;
- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 313-11 7° dès lors que l'intéressé n'est en mesure d'établir ni l'effectivité et la pérennité de son couple, ni la contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; la naissance d'un second enfant ne lui procure aucun droit particulier au séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Geffroy.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours et qui ne peuvent être relevées d'office qu'après que le requérant a été invité à régulariser sa requête ;
3. Considérant que la requête enregistrée le 26 août 2014 ne contient pas l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 ; que si cette requête précisait que les moyens sur lesquels le PREFET DE L'ESSONNE entendait fonder son appel seraient développés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 8 janvier 2015, après expiration du délai d'appel d'un mois prévu par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, qui a commencé à courir le 28 juillet 2014, date de notification du jugement contesté ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le greffe de la Cour a, après l'expiration du délai de recours, mis en demeure le PREFET DE L'ESSONNE de produire le mémoire ampliatif dont la production avait été annoncée, la requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Papi renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Papi de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Papi, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Papi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 14VE02634