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17/11/2015 | FRANCE | N°15VE01865

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 novembre 2015, 15VE01865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 mai 2013 confirmant la décision du 15 juin 2011 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ainsi que l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine.

Par jugement n° 1304785 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 23 mai 2013.



Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2015, M.A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 mai 2013 confirmant la décision du 15 juin 2011 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ainsi que l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine.

Par jugement n° 1304785 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 23 mai 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2015, M.A..., représenté par Me Mboup, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304785 du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 avril 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2011 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 autorisant la publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er aout 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Nicolet.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant sénégalais né le 13 août 1990, domicilié... ; que, par décision du 15 juin 2011, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que cette décision a été confirmée par le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique, par décision du 23 mai 2013 ; que, par jugement n° 1304785 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre ; que M. A...demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2011 du préfet des Hauts-de-Seine ;

2. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 dudit code : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord: " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " ; que l'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de renouvellement de titre de séjour doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de ce titre ; que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant qui a expiré le 6 octobre 2010 ; que le requérant a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " le 19 mai 2011 alors qu'il n'était plus titulaire d'un titre de séjour ; que cette demande doit, dès lors, être regardée comme une première demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " soumise, de ce fait, en application des stipulations de la convention franco-sénégalaise, à la condition de détention d'un visa supérieur à trois mois ; qu'en l'absence de détention par M. A... d'un visa de long séjour en cours de validité à la date de sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre sollicité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le dépôt tardif de sa demande de renouvellement s'expliquerait par le blocage de son compte bancaire empêchant la justification de ses ressources ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit en refusant de lui renouveler son titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2011 du préfet des Hauts-de-Seine ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE01865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01865
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : MBOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-17;15ve01865 ?
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