La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2015 | FRANCE | N°14VE03618

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 novembre 2015, 14VE03618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2014 par lequel le maire de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS l'a révoquée à titre disciplinaire.

Par un jugement n° 1403991 du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté du 6 mars 2014.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, la COMMUNE DE

ROSNY-SOUS-BOIS, représentée par Me Chanlair, avocat

, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A...devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2014 par lequel le maire de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS l'a révoquée à titre disciplinaire.

Par un jugement n° 1403991 du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté du 6 mars 2014.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, la COMMUNE DE

ROSNY-SOUS-BOIS, représentée par Me Chanlair, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ;

2° de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a omis de répondre à la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée et tirée de l'irrecevabilité de la demande dirigée contre un acte purement confirmatif ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la demande de Mme A... était recevable alors que l'arrêté attaqué du 6 mars 2014 n'était que purement confirmatif du courrier du 29 janvier 2014 rapportant l'arrêté du 11 juillet 2013 et prononçant de nouveau la mesure de révocation, mesure devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu le fait que Mme A... s'est rendue coupable d'une dénonciation calomnieuse au sens de l'article 226-10 du code pénal, en relatant des faits de harcèlement sexuel non avérés, dans le seul but de nuire à son supérieur hiérarchique direct et d'échapper à une sanction disciplinaire pour des faits commis le 27 juin 2012 ;

- compte tenu de la gravité des faits reprochés, constitutifs de dénonciation calomnieuse et de diffamation, la sanction prononcée ne revêt pas un caractère disproportionné ;

- il serait contradictoire d'annuler l'arrêté du 6 mars 2014, au demeurant purement confirmatif, alors que la demande de Mme A...dirigée contre l'arrêté du 8 avril 2014, modifiant l'arrêté précédent et fixant au 10 mars 2014 la date d'effet de la révocation, a été rejetée à raison de sa tardiveté.

.........................................................................................................

II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 23 décembre 2014 et le 6 octobre 2015, la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, représentée par Me Chanlair, avocat, demande à la Cour :

1° de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;

2° de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition prévue à l'article R. 811-16 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'exécution du jugement attaqué l'expose à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, alors surtout que la demande de première instance n'était pas recevable ;

- à titre subsidiaire, les conditions prévues à l'article R. 811-17 du même code sont remplies dès lors que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'elle énonce paraissent sérieux ;

- à titre infiniment subsidiaire, les conditions prévues à l'article R. 811-15 dudit code sont remplies dès lors que les moyens qu'elle invoque paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

- les moyens soulevés dans l'instance au fond par Mme A...à l'encontre de l'arrêté du 6 mars 2014 ne sont pas fondés.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS.

Des notes en délibéré, respectivement enregistrées le 23 octobre 2015 et le

27 octobre 2015, ont été présentées pour la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS et pour Mme A....

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 14VE03618 et n° 14VE03620, présentées par la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que MmeA..., recrutée en 2007 par la COMMUNE DE

ROSNY-SOUS-BOIS en qualité d'agent contractuel, a été nommée, en 2009, adjointe administrative de 2ème classe stagiaire puis titularisée en 2011 ; qu'elle a été affectée, à compter du mois d'octobre 2010, comme secrétaire au service des ateliers municipaux ; que, par un arrêté du 11 juillet 2013, le maire de la commune a décidé de la révoquer à titre disciplinaire ; qu'après avoir adressé à l'intéressée, par un courrier du 29 janvier 2014, un projet d'arrêté portant retrait de cette mesure, le maire de la commune a, par un arrêté du 6 mars 2014, retiré l'arrêté du

11 juillet 2013 et, à nouveau, décidé de révoquer Mme A...pour motifs disciplinaires ; qu'enfin, par un arrêté du 8 avril 2014, modifiant celui du 6 mars, la date d'effet de la sanction ainsi prononcée a été fixée au 10 mars 2014 ; que la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS relève appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de Mme A..., annulé l'arrêté du 6 mars 2014 la révoquant ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS soutient que le tribunal administratif a omis de répondre à la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée et tirée de l'irrecevabilité de la demande dirigée contre un acte purement confirmatif, il ne ressort pas de l'examen de ses mémoires de première instance qu'elle ait opposé une telle fin de non-recevoir ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un défaut de réponse à un tel moyen ;

4. Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS soutient que la demande de Mme A... dirigée contre l'arrêté du 6 mars 2014 était irrecevable dès lors que cet arrêté était purement confirmatif du courrier du maire de la commune du 29 janvier 2014 rapportant l'arrêté du 11 juillet 2013 et prononçant à nouveau sa révocation, laquelle serait devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux ayant couru à compter de la réception de cette lettre ; que, toutefois, le courrier du 29 janvier 2014 par lequel le maire a communiqué à l'intéressée un " projet d'un nouvel arrêté de sanction ", lui a indiqué les jours qui lui resteraient à prendre au titre de ses congés annuels et l'a invitée à formuler ses observations éventuelles sur ce reliquat, ne constitue pas, ni ne révèle d'ailleurs, compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé et alors même qu'il comporte une mention des voies et délais de recours, une décision de révocation qui aurait été prise à la date de ce courrier, sanction qui n'a été effectivement à nouveau prononcée que par l'arrêté attaqué du 6 mars 2014 portant retrait de l'arrêté du 11 juillet 2013 ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE

ROSNY-SOUS-BOIS n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 6 mars 2014 ne serait que purement confirmatif du courrier du 29 janvier 2014 et que, par suite, la demande de Mme A... tendant à l'annulation de sa révocation aurait été irrecevable pour être tardive et dirigée contre un acte non décisoire ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Quatrième groupe : / (...) - la révocation (...) " ; que, pour prononcer, par l'arrêté attaqué du 6 mars 2014, la révocation de MmeA..., à titre disciplinaire, le maire de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressée a, le 27 juin 2012 et sur son lieu de travail, tenu des propos désobligeants à l'encontre de la collectivité qui l'emploie, refusé de se consacrer à ses fonctions et quitté son poste de travail, et, d'autre part, qu'elle s'est livrée, alors qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre à raison de ces faits, à une dénonciation calomnieuse de faits de harcèlement sexuel à l'encontre de son supérieur hiérarchique direct dans le but d'éviter de se voir infliger une sanction disciplinaire pour les faits survenus le 27 juin 2012 ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 ter de la loi du

13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : / a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire : / 1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ; / 2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut légalement prendre une sanction disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire qui a relaté, de bonne foi, des faits de harcèlement sexuel qu'il estime avoir subis, notamment auprès de l'autorité hiérarchique dont il relève, même si les agissements ainsi relatés ne peuvent être regardés comme constitutifs de faits de harcèlement sexuel ou assimilés au sens de ces dispositions ; qu'en revanche, la protection prévue par ces dispositions ne peut trouver à s'appliquer au fonctionnaire qui, de mauvaise foi, a relaté de tels faits de harcèlement sexuel, en toute connaissance de leur fausseté et dans le seul but, notamment, de nuire à un autre agent, à un supérieur hiérarchique ou à l'image de l'administration, ou d'éviter le prononcé d'une sanction disciplinaire à raison d'autres faits ;

8. Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que Mme A... puisse être regardée comme ayant subi, comme elle le prétend, entre les mois d'octobre 2010 et juin 2012 et de la part de son supérieur hiérarchique direct, des faits de harcèlement sexuel au sens des dispositions précitées de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; qu'en effet, alors même que le conseil de discipline a estimé, dans son avis du

25 avril 2013, que l'intéressée ne pouvait été considérée comme ayant " dénoncé à tort des faits relevant du harcèlement sexuel qu'elle aurait subis de la part de son supérieur hiérarchique direct depuis plus de dix-huit mois ", Mme A...se borne, tant en première instance qu'en appel, à faire état, s'agissant des faits qu'elle estime avoir subis, de regards " insistants et malsains " de son supérieur, du fait que celui-ci l'aurait suivie chez elle à deux reprises et de certains propos à connotation sexuelle qu'il lui aurait tenus et à se référer au témoignage d'une collègue qui n'a pas été témoin de ces faits, mais à qui elle a fait part, au mois de septembre ou octobre 2011, des faits qu'elle impute à son supérieur ; que, ce faisant, elle n'apporte pas, à l'appui de ses dires, d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à faire présumer l'existence de faits de harcèlement sexuel de la part de son supérieur au cours de la période invoquée ou de faits assimilés à un tel harcèlement ; qu'en particulier, elle ne fournit pas les précisions ou éléments permettant de présumer qu'elle aurait fait l'objet de propos ou de comportements à connotation sexuelle répétés de la part de son supérieur, qui auraient porté atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou auraient créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, ou qu'elle aurait subi une pression grave de la part de l'intéressé dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle ;

9. Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme A... aurait, au mois de juillet 2012 et alors qu'une procédure disciplinaire avait été engagée à son encontre pour les faits survenus le 27 juin 2012, relaté auprès de l'autorité communale des faits de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique direct, en toute connaissance de leur fausseté et dans le seul but de nuire à ce supérieur hiérarchique et d'éviter de se voir infliger une sanction disciplinaire à raison de ces faits ; qu'à cet égard, ni la concomitance entre la procédure disciplinaire engagée à son encontre pour les faits survenus le 27 juin 2012 et sa propre relation des faits de harcèlement sexuel qu'elle estime avoir subis, alors que Mme A...avait déjà fait état de ces faits, plusieurs mois auparavant, auprès d'une collègue qui en avait référé auprès de sa hiérarchie, ni les résultats de l'enquête administrative menée par l'autorité municipale entre les mois d'août et octobre 2012, ni, enfin, les faits, invoqués par la commune, tenant au comportement de l'intéressée dans l'exercice de fonctions antérieures ne permettent d'établir que Mme A...aurait relaté, de mauvaise foi, les faits de harcèlement sexuel dont elle estime avoir été victime ; que, dans ces conditions, en prononçant la sanction de révocation au motif que Mme A...se serait livrée à une dénonciation calomnieuse de tels faits, le maire de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS a méconnu les dispositions précitées de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

10. Considérant, en deuxième lieu et ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, que, pour infliger à Mme A...une sanction de révocation, le maire de la commune s'est également fondé sur le fait que l'intéressée a, le 27 juin 2012 et sur son lieu de travail, tenu des propos désobligeants à l'encontre de la collectivité qui l'emploie, refusé de se consacrer à ses fonctions et quitté son poste de travail ; qu'alors même que le comportement de l'intéressée le 27 juin 2012 ne serait pas sans lien avec celui de son supérieur hiérarchique direct, ces faits, non sérieusement contestés par Mme A..., caractérisent un manquement à ses devoirs de servir et d'obéissance hiérarchique, qui constitue une faute de nature à justifier une sanction ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette faute soit d'une gravité telle qu'elle puisse justifier le prononcé d'une sanction de révocation ; que, par suite, en décidant de révoquer MmeA..., le maire de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS doit être regardé comme ayant pris une sanction disproportionnée par rapport aux faits susceptibles d'être légalement reprochés à l'intéressée ;

11. Considérant, enfin, que la circonstance que, par un jugement du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté, pour tardiveté, la demande de Mme A... dirigée contre l'arrêté du 8 avril 2014 modifiant l'arrêté attaqué du 6 mars 2014 et fixant au

10 mars 2014 la date d'effet de la mesure de révocation, ne saurait faire obstacle à l'annulation, pour les motifs indiqués aux points 9 et 10 ci-dessus, de cet arrêté du 6 mars 2014 prononçant la révocation de l'intéressée ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE

ROSNY-SOUS-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 6 mars 2014 infligeant à Mme A...la sanction de révocation ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

13. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 14VE03618 de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 14VE03620 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 14VE03618 de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14VE03620 tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1403991 du Tribunal administratif de Montreuil du 30 octobre 2014.

Article 3 : La COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions de la requête n° 14VE03620 de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS tendant aux mêmes fins sont rejetées.

''

''

''

''

2

Nos 14VE03618...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03618
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-12;14ve03618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award