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12/11/2015 | FRANCE | N°14VE03615

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 novembre 2015, 14VE03615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le maire de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS lui a infligé la sanction de révocation à compter du 1er août 2013, d'autre part, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1308248 du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé

cet arrêté du 11 juillet 2013, d'autre part, mis à la charge de la commune le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le maire de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS lui a infligé la sanction de révocation à compter du 1er août 2013, d'autre part, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1308248 du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé cet arrêté du 11 juillet 2013, d'autre part, mis à la charge de la commune le versement à Mme A...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, la COMMUNE DE

ROSNY-SOUS-BOIS, représentée par Me Chanlair, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ;

2° de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la requête de Mme A... dirigée contre l'arrêté du 11 juillet 2013 conservait son objet alors que cet arrêté avait été retiré par un courrier du 29 janvier 2014, devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, et que l'arrêté du 6 mars 2014 n'était que confirmatif de ce courrier ;

- à titre subsidiaire, la solution de l'arrêt n° 250516 du Conseil d'État en date du

30 mai 2005, Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications, trouve à s'appliquer en l'espèce.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS.

Des notes en délibéré, enregistrées les 23 et 27 octobre 2015, ont été présentées pour la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS et pour Mme A....

1. Considérant que Mme C...A..., adjointe administrative de 2ème classe, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du

11 juillet 2013 par lequel le maire de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS lui a infligé la sanction de révocation à compter du 1er août 2013 ; que, postérieurement à l'introduction de cette demande, le maire de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS a, par un arrêté du 6 mars 2014, rapporté l'arrêté attaqué et prononcé de nouveau la sanction de révocation ; que la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS relève appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 11 juillet 2013 et soutient que c'est à tort que le tribunal n'a pas constaté qu'il n'y avait plus lieu pour lui de statuer sur la demande de Mme A... dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;

3. Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS soutient que l'arrêté du 6 mars 2014 ne serait que purement confirmatif d'un courrier du 29 janvier 2014, adressé à Mme A..., par lequel le maire aurait retiré l'arrêté du 11 juillet 2013, et que ce retrait serait devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux ayant couru à compter de la réception de cette lettre ; que, toutefois, la lettre du 29 janvier 2014 dont il s'agit, par laquelle le maire a communiqué à l'intéressée un " projet d'un nouvel arrêté de sanction ", lui a indiqué les jours qui lui resteraient à prendre au titre de ses congés annuels et l'a invitée à formuler ses observations éventuelles sur ce reliquat, ne constitue pas, ni ne révèle d'ailleurs, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée et alors même que ce courrier comporte une mention des voies et délais de recours, une décision de retrait de l'arrêté du

11 juillet 2013, retrait qui n'a été effectivement prononcé que par l'arrêté du maire en date du

6 mars 2014 ;

4. Considérant, d'autre part, que Mme A... ayant, dans le délai de recours contentieux, saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de l'arrêté du

6 mars 2014 rapportant l'arrêté du 11 juillet 2013, le retrait ainsi opéré n'avait pas acquis un caractère définitif lorsque les premiers juges ont statué sur la légalité de l'arrêté du

11 juillet 2013 ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, qui ne peut utilement se prévaloir des règles applicables aux décisions portant refus d'abrogation d'un acte administratif, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la requête de Mme A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 juillet 2013 n'était pas devenue sans objet et, par suite, qu'il y avait lieu pour lui d'y statuer ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE

ROSNY-SOUS-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir écarté l'exception de non-lieu à statuer qu'elle avait opposée, a annulé l'arrêté du 11 juillet 2013, mis à sa charge le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté ses conclusions tendant à l'application de cet article ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la COMMUNE DE

ROSNY-SOUS-BOIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de

1 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS versera à Mme A...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE03615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03615
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-12;14ve03615 ?
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