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12/11/2015 | FRANCE | N°14VE03586

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 novembre 2015, 14VE03586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser la somme de 20 829,51 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2008 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'enclavement de la parcelle à vocation agricole qu'il loue, à la suite de la réalisation d'un ouvrage routier.

Par un jugement n° 1210620 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de



Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser la somme de 20 829,51 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2008 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'enclavement de la parcelle à vocation agricole qu'il loue, à la suite de la réalisation d'un ouvrage routier.

Par un jugement n° 1210620 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le

22 décembre 2014 et le 19 août 2015, M. C..., représenté par Me Coutadeur, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser la somme de 20 829,51 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2008 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

3° de mettre à la charge du département du Val-d'Oise le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un préjudice anormal et spécial et d'un lien de causalité entre ce préjudice et l'ouvrage public que constitue la route départementale n° 84, la parcelle qu'il exploitait étant devenue, à la suite des travaux de prolongement de cette route, inaccessible et, par suite, inexploitable ; quand bien même la parcelle en cause était en situation de gel, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, il était tenu à des obligations d'entretien, en vertu du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 762/94 de la Commission, du 6 avril 1994, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres, de cette parcelle à laquelle il ne peut accéder pour l'entretenir ou, dorénavant, la cultiver ;

- pour l'évaluation de son préjudice d'exploitation, il s'est prévalu en première instance de jugements du juge de l'expropriation du Tribunal de grande instance de Pontoise pour justifier que, dans le département du Val-d'Oise, l'indemnité d'éviction accordée aux exploitants agricoles s'élevait en moyenne à 0,95 euro par mètre carré ; en outre, comme base de calcul, il peut utilement se référer aux stipulations du protocole d'accord conclu entre les représentants des organisations professionnelles agricoles et la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 16 avril 2013, soit une indemnité de 1,17 euros par mètre carré ; enfin, il ne sollicite pas une indemnité visant à compenser une perte de marge brute à la suite d'une expropriation.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour M.C..., et celles de MeB..., pour le département du Val-d'Oise.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Val-d'Oise à lui verser la somme de 20 829,51 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2008 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'enclavement de la parcelle à vocation agricole qu'il loue, à la suite de la réalisation d'un ouvrage routier ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

2. Considérant que la responsabilité du maître d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des personnes tierces par rapport à cet ouvrage public ; que lesdites personnes doivent toutefois établir tant la réalité des préjudices dont elles demandent réparation que l'existence d'un lien entre l'ouvrage public et ces préjudices et démontrer que les préjudices subis présentent un caractère anormal et spécial dépassant les inconvénients inhérents à la présence et au fonctionnement de l'ouvrage public ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., exploitant agricole, loue une parcelle située au lieu-dit " La Huguée " à Bonneuil-en-France, propriété de l'Hospice de Bonneuil-en-France, dont une partie a fait l'objet d'une expropriation par le département pour la réalisation des travaux de construction d'une route départementale permettant de dévier le trafic routier circulant à travers l'agglomération de Garges-lès-Gonesse ; qu'il résulte également de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le département du Val-d'Oise que la réalisation de ces travaux a eu pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès de M. C... à la parcelle afin de l'entretenir ou de la cultiver, le chemin rural qui la desservait antérieurement ayant été supprimé et aucun accès à la nouvelle route départementale n'ayant été prévu ; que, par suite, le requérant, qui était locataire de la parcelle avant la réalisation des travaux et qui a la qualité de tiers par rapport à la route départementale, est, en principe, en droit d'obtenir du département du Val-d'Oise la réparation du préjudice anormal et spécial qu'il estime avoir subi du fait de la modification des conditions d'accès à cette parcelle ;

4. Considérant, toutefois, que, pour justifier de la réalité du préjudice d'exploitation qu'il invoque, M. C...soutient que si la parcelle en cause était en situation de " gel " jusqu'en 2009, il était tenu de respecter des règles d'entretien de ce terrain et que, depuis la suppression du " gel ", il ne peut accéder à cette parcelle pour la cultiver ; que, pour l'évaluation de ce préjudice, il se prévaut des stipulations du protocole d'accord conclu entre les représentants des organisations professionnelles agricoles et la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 16 avril 2013 et demande une indemnisation sur la base de

1,17 euros par mètre carré ; que, cependant, le requérant, qui n'apporte aucune précision sur son statut d'exploitant agricole, la nature de son bail et ses activités de cultivateur, ne fournit pas davantage de précisions sur les modalités, notamment financières, selon lesquelles la parcelle qu'il loue a été mise en jachère ou en situation de " gel " et sur les obligations d'entretien auxquelles il était tenu, et n'apporte aucun élément sur l'activité de culture qu'il souhaiterait reprendre s'il pouvait accéder à cette parcelle ; que, dans ces conditions, il n'établit ni la réalité du préjudice d'exploitation d'une parcelle qu'il ne pouvait exploiter jusqu'en 2009, ni la réalité des surcoûts auxquels il aurait été exposé jusqu'à cette date pour l'entretien de cette parcelle, ni, enfin, la réalité du préjudice résultant de l'impossibilité de l'exploiter à l'issue des travaux en litige ; que, par ailleurs, M. C...qui ne présente ainsi aucune précision ni aucun élément quant à l'existence même d'un prétendu préjudice d'exploitation, ne peut utilement se prévaloir du protocole d'accord du 16 avril 2013 qui, en tout état de cause, n'a pas vocation à régler sa situation ; que, dans ces conditions, M. C... ne justifie pas de la réalité du préjudice d'exploitation qu'il allègue ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Val-d'Oise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que le département du Val-d'Oise demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Val-d'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE03586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03586
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP URBINO ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-12;14ve03586 ?
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