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12/11/2015 | FRANCE | N°13VE02087

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 novembre 2015, 13VE02087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SOGERES a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser une indemnité de 263 275,35 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résiliation pour un motif d'intérêt général du marché conclu le 13 novembre 2008, et reconduit pour la période du

13 novembre 2011 au 12 novembre 2012, ayant pour objet, d'une part, la fourniture de collations matinales en garderie, d'autre part, la fourniture de d

enrées alimentaires, de barquettes, d'étiquettes et de film pour la confection de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SOGERES a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser une indemnité de 263 275,35 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résiliation pour un motif d'intérêt général du marché conclu le 13 novembre 2008, et reconduit pour la période du

13 novembre 2011 au 12 novembre 2012, ayant pour objet, d'une part, la fourniture de collations matinales en garderie, d'autre part, la fourniture de denrées alimentaires, de barquettes, d'étiquettes et de film pour la confection de repas fabriqués par le personnel de la commune et, enfin, l'exécution d'une assistance technique auprès du service de restauration municipale.

Par un jugement n° 1202821 du 16 avril 2013, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 juin 2013,

19 février 2014, 2 septembre 2014 et 19 novembre 2014, la société SOGERES, représentée par Me Mauvenu, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du maire de la commune de Clichy-la-Garenne du

2 février 2012 rejetant sa demande préalable d'indemnisation du 16 janvier 2012 pour un montant de 263 275,35 euros TTC ;

3° de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser une indemnité de 263 275,35 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché, assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 16 janvier 2012 ;

4° à titre subsidiaire de désigner un expert ayant pour mission de déterminer si l'indemnisation qu'elle demande correspond à la marge bénéficiaire brute ou d'indiquer la marge bénéficiaire à retenir ;

5° de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il rejette pour irrecevabilité sa demande indemnitaire au motif qu'elle n'aurait pas adressé un mémoire en réclamation avant de saisir le tribunal ; en effet, elle a adressé à la commune le 8 février 2012, soit dans le délai, une réclamation conforme aux stipulations de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services, dans laquelle elle a exposé les motifs de sa réclamation, laquelle était chiffrée, et fait état de la méthode et des bases de calcul de sa demande indemnitaire par renvoi à la lettre adressée le 16 janvier 2012 à la commune, qui est parfaitement justifiée et détaillée, étant notamment accompagnée d'un tableau chiffré ; la motivation par référence est parfaitement admise par la jurisprudence et pas uniquement lorsque la procédure est contradictoire ; en retenant que la réclamation devait aussi apporter des éléments comptables justifiant le taux de marge bénéficiaire, le tribunal administratif est allé au-delà de l'obligation de motivation du mémoire de réclamation ;

- la résiliation du contrat sans faute du cocontractant lui ouvre droit à indemnité réparant intégralement le préjudice subi et, notamment, la perte des bénéfices attendus ;

- la commune ne pouvait retenir une indemnité calculée sur un pourcentage de 4 % du montant initial du marché, qui n'est prévu que pour les marchés à quantités fixes ; pour le marché en cause, à bons de commande, il convenait de prendre en compte l'état prévisionnel des repas en se référant à ceux servis pour la même période en 2011 ainsi que la marge bénéficiaire habituelle sur ce type de marché, soit 20 % ;

- si la Cour estime ne pas être assez informée sur le quantum de l'indemnisation demandée, elle désignera un expert aux fins de déterminer la marge bénéficiaire à retenir.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Mauvenu pour la société SOGERES et celles de Me A...pour la commune de Clichy-la-Garenne.

1. Considérant que la commune de Clichy-la-Garenne a conclu, le 13 novembre 2008, avec la société SOGERES un marché de fournitures à bons de commande, ayant pour objet, d'une part, la fourniture de collations matinales en garderie, d'autre part, la fourniture de denrées alimentaires, de barquettes, d'étiquettes et de film pour la confection de repas fabriqués par le personnel de la commune et, enfin, l'exécution d'une assistance technique auprès du service de restauration municipale ; que ce marché a été reconduit pour les années 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 ; que, par des courriers des 20 et 22 décembre 2011, la commune de

Clichy-la-Garenne a informé la société SOGERES de la résiliation, à compter du

31 janvier 2012, pour un motif d'intérêt général, du contrat qui avait été reconduit en dernier lieu jusqu'au 12 novembre 2012 ; que, par un courrier en date du 16 janvier 2012, la société SOGERES a demandé à la commune le versement d'une indemnité de 263 275,35 euros TTC au titre du préjudice subi du fait de cette résiliation ; que, par lettre du 2 février 2012, la commune a fixé le montant de l'indemnité à la somme de 33 198,06 euros HT ; qu'après avoir réitéré sa demande auprès de la collectivité le 8 février 2012, la société SOGERES a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser une indemnité de 263 275,35 euros ; qu'elle fait appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, dans sa version applicable au marché litigieux : " La personne publique peut à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci par une décision de résiliation du marché. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 25 à 28, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision comme il est dit à l'article 31 " ; qu'aux termes de l'article 31.1 du même cahier : " Si, en application de l'article 24, le titulaire peut prétendre à indemnité, il doit présenter une demande écrite, dûment justifiée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation. " ; qu'aux termes de l'article 34.1 du même cahier : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société SOGERES, ne contestant pas le motif de la résiliation, a, par un courrier du 16 janvier 2012 adressé à la commune de Clichy-la-Garenne, réclamé, par application de l'article 24 précité du cahier des clauses administratives générales, le versement d'une indemnité de 263 275,35 euros TTC ; que, par un courrier du 2 février 2012, la commune a rejeté cette demande et a fixé le montant de l'indemnité de résiliation à la somme 33 198,06 euros HT ; que, par ce courrier, un différend, au sens des stipulations précitées de l'article 34.1, est né entre la société SOGERES, titulaire du marché, et la commune de Clichy-la-Garenne, personne responsable de ce marché ; que, par un courrier du 8 février 2012, la société a contesté l'évaluation retenue par la commune et a exposé les motifs pour lesquels elle estimait que la somme de 263 275,35 euros TTC lui était due ; que, s'agissant des bases de calcul du manque à gagner indemnisable, ce courrier renvoyait à la lettre du 16 janvier 2012, laquelle comportait le mode de calcul du chiffre d'affaires prévisionnel, estimé à partir du chiffre réalisé pour la période du 1er février 2011 au 14 novembre 2011, ainsi que la mention du taux de marge bénéficiaire retenu, estimé à 20 % ; que, dans ces conditions, la société requérante a, par le courrier du 8 février 2012, exposé, de façon précise et détaillée, le chef de la contestation en indiquant, d'une part, le montant de la somme dont le paiement était demandé et, d'autre part, les motifs de cette demande et, notamment les bases de calcul de la somme réclamée, par référence au courrier du 16 janvier 2012, sans qu'importe la circonstance que les bases de calcul et notamment le taux de marge bénéficiaire retenu n'aient pas été appuyées par des documents comptables ; qu'ainsi la société SOGERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu que le courrier du 8 février 2012, faute d'être accompagné de tels justificatifs comptables, ne pouvait être regardé comme un mémoire en réclamation au sens des stipulations précitées de l'article 34.1 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 31.1 précité du cahier des clauses administratives générales applicables, la demande indemnitaire présentée par le titulaire dont le marché a été résilié doit être " dûment justifiée " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il résulte de l'instruction que la société requérante a adressé à la commune, par courrier du 16 janvier 2012, une demande tendant au paiement d'une indemnité de résiliation d'un montant de

263 275,35 euros TTC et a justifié cette somme en mentionnant un taux de marge bénéficiaire de 20 % et un chiffre d'affaires de référence de 1 316 376,76 euros, calculé à partir du chiffre d'affaires réalisé sur la période du 1er février au 14 novembre 2011, dont les modalités de détermination étaient détaillées dans un tableau annexé ; que ce courrier, qui comportait ainsi les justifications nécessaires, devait être regardé comme une demande au sens des stipulations précitées de l'article 31.1 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune en première instance et tirée de l'absence de demande au sens de l'article 31.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services n'est pas fondée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société SOGERES comme irrecevable ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SOGERES devant le tribunal administratif ;

Sur la demande à fin d'indemnisation de la société SOGERES :

7. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché dont il s'agit, en cas de résiliation du marché, le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité si le minimum annuel du marché a été atteint ; qu'il en résulte que le préjudice indemnisable, en cas de résiliation, correspond à la perte de marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal de commandes prévu au marché ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la commune de Clichy-la-Garenne s'est à tort fondée sur le montant minimum des prestations prévu au contrat pour fixer le quantum de l'indemnisation ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 31.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services : " Pour les marchés à quantités fixes dont la durée d'exécution est inférieure à cinq ans, le montant de l'indemnité de résiliation est obtenu en appliquant au montant initial du marché diminué du montant non révisé des prestations admises un pourcentage fixé par le marché où, à défaut, celui de 4 p. 100. (...) " et qu'aux termes de l'article 31. 3 : " Pour les autres marchés [autres que ceux à quantités fixes], ladite personne [publique] évalue le préjudice éventuellement subi par le titulaire et fixe, s'il y a lieu, l'indemnité à lui attribuer " ;

9. Considérant que, pour calculer le manque à gagner subi du fait de la résiliation du contrat et demander une indemnité d'un montant de 263 275,35 euros TTC, la société SOGERES se borne à indiquer un taux de marge bénéficiaire de 20 % sans produire soit des documents tirés de sa comptabilité soit des documents établissant un tel taux de marge pour ce type de prestations ; que si, pour sa part, la commune de Clichy-la-Garenne, faute de stipulations du contrat précisant un pourcentage déterminé, s'est fondée, pour arrêter le montant de l'indemnité due à son co-contractant, sur le taux de 4 % prévu par les stipulations précitées de l'article 31.2 du cahier des clauses administratives générales applicables, il résulte desdites stipulations que ce taux est uniquement prévu pour les marchés à quantités fixes ; que, dans ces conditions, la Cour ne dispose pas, en l'état du dossier, des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice subi par la société SOGERES et fixer l'indemnité qui lui est due par la commune de Clichy-la-Garenne ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, un supplément d'instruction afin que la société requérante produise, d'une part, tout justificatif probant de nature à établir le taux de bénéfice net applicable au marché en cause, et notamment les comptes de résultats des derniers exercices comptables, d'autre part, tous documents établissant le taux de marge nette constaté habituellement dans ce secteur d'activité ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202821 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du

16 avril 2013 est annulé.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la demande de la société SOGERES et le surplus des conclusions de sa requête, procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par la société SOGERES des documents mentionnés au point 9 du présent arrêt.

Article 3 : Ces documents devront parvenir au greffe de la Cour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 13VE02087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02087
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SUR et MAUVENU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-12;13ve02087 ?
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