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12/11/2015 | FRANCE | N°13VE00697

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 novembre 2015, 13VE00697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement la société QUIDORT GRANDES CUISINES, la société Socamel Technologies et la société Meïko France à lui verser la somme totale de 270 249,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2008, en réparation des désordres affectant le tunnel de lavage et de désinfection des chariots installé lors de la création d'une unité centrale de producti

on alimentaire sur le site d'Eaubonne, à titre principal, sur le fondement de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement la société QUIDORT GRANDES CUISINES, la société Socamel Technologies et la société Meïko France à lui verser la somme totale de 270 249,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2008, en réparation des désordres affectant le tunnel de lavage et de désinfection des chariots installé lors de la création d'une unité centrale de production alimentaire sur le site d'Eaubonne, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et, s'agissant de la société QUIDORT GRANDES CUISINES à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de conseil au maître de l'ouvrage.

Par un jugement n° 1003723 du 18 décembre 2012, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a condamné la société QUIDORT GRANDES CUISINES à verser au centre hospitalier susmentionné la somme de 137 079,19 euros, avec intérêts à compter du

25 février 2010, a mis à la charge de cette société les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 646 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la société QUIDORT GRANDES CUISINES tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de

59 628,50 euros au titre du solde de ses honoraires ainsi que le surplus des conclusions présentées devant lui.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 février 2013,

27 mai 2015 et 29 juin 2015, la société QUIDORT GRANDES CUISINES, représentée par Me Cottin, avocat, demande à la Cour :

1° à titre principal, d'annuler ce jugement en tant qu'il la condamne à verser la somme de 137 079,19 euros au centre hospitalier et qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de ce centre à lui verser le solde de ses honoraires, de rejeter la demande formée par le centre hospitalier à son encontre et de le condamner à lui verser la somme de

59 628,50 euros au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

2° à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Socamel Technologies et Meïko à la garantir de toute condamnation à son encontre ;

3° de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a écarté à tort la responsabilité post contractuelle des sociétés Socamel et Meïko en application de l'article 1792-7 du code civil alors que l'ordonnance du

8 juin 2005, qui introduit cet article dans le code civil, n'est pas applicable aux marchés publics ;

- le tribunal administratif a omis d'examiner d'office si la responsabilité contractuelle des constructeurs, qui n'était pas invoquée par le maître d'ouvrage, était engagée ;

- sa responsabilité ne peut être retenue pour un manquement à ses obligations de conseil lors des opérations de réception dès lors que le matériel de laverie a bien été réceptionné alors qu'il était en état de marche ; si, compte tenu de leur livraison tardive, les opérations de réception n'ont pu être effectuées avec les chariots Iseco, ces derniers étaient hors marché de maîtrise d'oeuvre et ont été commandés directement par le maître de l'ouvrage, qui aurait dû faire les vérifications adéquates sauf à commettre une faute ; en tout état de cause, il n'est pas établi que ces chariots auraient été inadaptés au tunnel de lavage Socamel ; les tests effectués en mars 2009 avec des chariots Iseco ont été satisfaisants ; d'ailleurs, le maître d'ouvrage a signé le procès-verbal de réception le 23 juin 2008 alors que la cuisine fonctionnait depuis le 10 juin ; aucune faute ne peut lui être reprochée dans son analyse des offres eu égard aux termes des documentations Socamel et Iseco ;

- une part non négligeable des désordres est imputable à l'absence de contrat d'entretien du matériel ; la faute ainsi commise par le maître de l'ouvrage atténue celle des entreprises ;

- en raison des fautes commises par les sociétés Socamel et Meïko, elle était fondée à demander, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à être garantie par ces sociétés en cas de condamnation ; la cause juridique des appels en garantie entre constructeurs est nécessairement la responsabilité délictuelle ;

- le maitre de l'ouvrage lui doit la somme de 59 628,50 euros TTC au titre du règlement du marché.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour le centre hospitalier

d'Eaubonne-Montmorency.

1. Considérant que le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency a lancé une opération de construction d'une unité centrale de production alimentaire sur le site d'Eaubonne ; que, par un acte d'engagement signé le 27 avril 2005, il a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à un groupement formé par la société QUIDORT GRANDES CUISINES, bureau d'études techniques et mandataire du groupement, et M. B... A..., architecte ; qu'il a également confié, par un acte d'engagement signé le 6 juin 2006, aux sociétés Meïko France et Socamel Technologies le lot n° 21, relatif aux matériels de laverie, qui comprenait notamment l'installation d'un tunnel de lavage et de séchage des chariots de transport des repas exportés ; que le maître d'ouvrage a prononcé la réception sans réserve du lot n° 21 par une décision du 23 juin 2008 avec effet au 28 avril 2008 ; qu'en raison des dysfonctionnements affectant le tunnel de lavage, le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement les sociétés QUIDORT GRANDES CUISINES, Meïko France et Socamel Technologies à lui verser, en réparation des conséquences dommageables de ces dysfonctionnements, la somme de 270 249,98 euros, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire, sur celui de la garantie de bon fonctionnement, et, à titre plus subsidiaire, s'agissant de la société QUIDORT GRANDES CUISINES, pour manquement à son devoir de conseil lors de la passation des marchés et lors des opérations de réception ; que la société QUIDORT GRANDES CUISINES a présenté des conclusions tendant au rejet de cette demande et a sollicité la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de

59 628,50 euros au titre du solde de ses honoraires ; que, par un jugement du 18 décembre 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société QUIDORT GRANDES CUISINES à verser la somme de 137 079,19 euros au centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency pour manquement à son devoir de conseil, laissant à la charge du maître de l'ouvrage un quart de ses préjudices, et a rejeté les conclusions de la société relative au solde de ses honoraires ; que la société QUIDORT GRANDES CUISINES fait appel de ce jugement et demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser le centre hospitalier et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 59 628,50 euros au titre du solde de ses honoraires et, à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Socamel Technologies et Meïko à la garantir de toute condamnation ; que le centre hospitalier conclut à titre principal au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser une somme complémentaire de 34 269,80 euros et demande, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire des sociétés Socamel Technologies et Meïko à lui verser la somme de 171 348,99 euros ; que les sociétés Socamel Technologies et Meïko concluent, à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions dirigées contre elles et demandent, à titre subsidiaire, à être garanties l'une par l'autre ainsi que par la société QUIDORT GRANDES CUISINES ;

Sur le litige relatif au fonctionnement de l'ouvrage :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la société QUIDORT GRANDES CUISINES soutient que le jugement serait irrégulier faute pour le tribunal administratif d'avoir examiné d'office et retenu la responsabilité contractuelle des sociétés Socamel et Meïko dans les désordres en litige ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency n'avait demandé en première instance la condamnation de ces sociétés qu'au titre de la garantie décennale et de la garantie de bon fonctionnement et n'avait pas recherché leur responsabilité pour faute contractuelle, laquelle ne se soulève pas d'office ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société QUIDORT GRANDES CUISINES :

3. Considérant que la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, de sorte que la personne publique n'a pas été mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ;

4. Considérant, en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert judiciaire du 31 janvier 2011, d'une part, que les chariots de transport des repas ressortent du tunnel de lavage avec des résidus de repas et qu'ainsi, l'installation, par ailleurs affectée par des pannes très fréquentes, ne remplit pas la fonction de lavage et désinfection pour laquelle elle a été acquise, d'autre part, que la cause principale du mauvais fonctionnement de cette installation tient à une inadéquation, qualifiée de manifeste par l'expert, entre le tunnel mis en place par la société Socamel Technologies et les chariots de marque Iseco ; que la société requérante soutient que sa responsabilité dans la survenue des désordres ne pouvait être retenue par le tribunal administratif pour manquement à son obligation de conseil du maître de l'ouvrage, dès lors que le 28 avril 2008, le matériel de laverie, testé sans les chariots Iseco en raison de leur livraison tardive, fonctionnait normalement et qu'il appartenait au maître de l'ouvrage, qui avait commandé les chariots, de faire les vérifications adéquates lors de leur réception ; que, toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, il lui appartenait, alors qu'elle était chargée d'une mission complète de maitrise d'oeuvre pour la construction de l'unité centrale de production alimentaire, de conseiller au maître de l'ouvrage de différer la réception des travaux après la livraison des chariots et d'effectuer des épreuves du tunnel de laverie avec ceux-ci afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble de l'installation, d'autant plus que lesdits chariots ont été commandés à une société différente de celle en charge de l'installation du tunnel de laverie ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la société requérante ne s'est pas inquiétée au stade de la réception de l'ouvrage, comme au demeurant à celui de l'analyse des offres, des possibles difficultés de laver des chariots dans un tunnel de laverie d'une marque différente de celle des chariots ; que, dans ces conditions, la société QUIDORT GRANDES CUISINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu sa responsabilité contractuelle à l'égard du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency, pour manquement à son devoir de conseil du maître d'ouvrage lors des opérations de réception ;

5. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction et, en particulier, d'une note interne établie en janvier 2009 par les services du centre hospitalier, que ce dernier était au courant dès le mois de mai 2008 de l'absence d'essais réels du tunnel de lavage durant les opérations préalables à la réception en raison du poids excessif des chariots sur les rails du tunnel ; que, dans ces conditions, en prononçant la réception sans réserves de l'ouvrage le

23 juin suivant, le maître d'ouvrage a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité du maître de l'oeuvre ; qu'en fixant à 25 % la part de responsabilité devant être laissée au centre hospitalier en raison de l'insuffisante attention ainsi apportée par ses représentants aux opérations de réception, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire ; qu'en revanche, si l'expert judiciaire a relevé dans son rapport qu'un certain nombre de pannes ayant affecté le tunnel de lavage pouvaient être imputées au défaut d'entretien de l'installation et que le centre hospitalier n'avait pas souhaité conclure le contrat d'entretien et de maintenance proposé par la société Socamel, il résulte cependant de l'instruction et notamment du rapport de cet expert que, même avec un entretien suffisant du tunnel de lavage, l'installation n'aurait pas rempli correctement la fonction de lavage et désinfection pour laquelle elle a été acquise pour les raisons mentionnées au point 4 ; que, dans ces conditions, la société QUIDORT GRANDES CUISINES n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité du maître d'ouvrage dans la survenance des désordres est engagée à raison d'un défaut d'entretien ;

6. Considérant, en second lieu, que la société QUIDORT GRANDES CUISINES ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif l'a condamnée à indemniser le centre hospitalier pour manquement à son devoir de conseil du maître d'ouvrage, que le tribunal aurait écarté à tort la responsabilité encourue par les sociétés Socamel et Meïko vis-à-vis du centre hospitalier sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ;

En ce qui concerne la responsabilité des sociétés Meïko et Socamel Technologies :

7. Considérant que la situation du centre hospitalier ne s'est pas aggravée en appel ; que, dès lors, ses conclusions d'appel provoqué tendant à ce que la condamnation des sociétés Meïko et Socamel Technologies sur le fondement de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement, qui soulèvent au surplus un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal, ainsi qu'au titre de leur responsabilité contractuelle, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie présentées par la société QUIDORT GRANDES CUISINES :

8. Considérant que la société QUIDORT GRANDES CUISINES demande que les sociétés Meïko et Socamel Technologie la garantissent en cas de condamnation en faisant valoir que les désordres leur seraient imputables au premier chef ; que, toutefois, la présente décision ayant retenu la responsabilité contractuelle à la société QUIDORT GRANDES CUISINES à raison de son devoir de conseil en sa qualité de maître d'oeuvre, cette dernière n'est pas fondée à appeler en garantie les sociétés Meïko et Socamel à raison des fautes ou malfaçons qu'elles auraient commises dans l'exécution des travaux dont elles étaient chargées ;

Sur le litige relatif au paiement du solde des prestations de la société QUIDORT GRANDES CUISINES :

9. Considérant que si, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 59 628,50 euros au titre du solde de ses honoraires, la société requérante produit en appel quelques pièces justificatives, notamment deux décomptes et une note d'honoraires du 28 novembre 2008 d'un montant de 59 628,50 euros, ces pièces non visées par le maître de l'ouvrage et que ce dernier conteste avoir reçues, ne sont pas suffisantes pour établir le bien-fondé de sa demande, alors en outre, que, comme le centre hospitalier le relève, la mention manuscrite " réglée le 19 février 2009 " a été portée sur la note d'honoraires ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la société QUIDORT GRANDES CUISINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à payer la somme de 137 079,19 euros au centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency, a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés Meïko et Socamel Technologie ainsi que sa demande de paiement d'un solde d'un montant de 59 628,50 euros, d'autre part, que le centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency n'est pas fondé à demander, par la voie l'appel incident, la condamnation de la société QUIDORT GRANDES CUISINES à lui verser une somme de 34 269,80 euros et n'est pas recevable à demander, par la voie de l'appel provoqué, la condamnation des sociétés Socamel Technologies et Meïko à lui verser la somme de

171 348,99 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que le centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, la société QUIDORT GRANDES CUISINES n'est pas fondée à demander qu'une somme soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, pour le même motif, le centre hospitalier n'est pas fondé à demander qu'une somme soit mise à la charge des sociétés Socamel Technologie et Meïko ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société QUIDORT GRANDES CUISINES sur le fondement de ces dispositions une somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency et de rejeter les conclusions des sociétés Socamel Technologie et Meïko tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la société QUIDORT GRANDES CUISINES une somme au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société QUIDORT GRANDES CUISINES est rejetée.

Article 2 : La société QUIDORT GRANDES CUISINES versera une somme de 2 000 euros au centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 13VE00697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00697
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02-03 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle. Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'architecte.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP DEYGAS PERRACHON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-12;13ve00697 ?
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