La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2015 | FRANCE | N°14VE01143

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 novembre 2015, 14VE01143


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour

M. A...B..., demeurant..., par Me Belhedi, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1002556 du 25 juin 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2010 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de

son épouse, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à c...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour

M. A...B..., demeurant..., par Me Belhedi, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1002556 du 25 juin 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2010 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le préfet s'est cru lié par l'insuffisance de ses ressources pour rejeter sa demande, sans examiner l'ensemble de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation de ses ressources compte tenu de son âge et de celui de son épouse et de leurs besoins qui s'en trouveraient limités ;

- la décision du préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2015 :

- le rapport de Mme Boret, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1944, a sollicité le 10 juin 2009 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, que le préfet des Yvelines lui a refusé par une décision du 25 janvier 2010 ; que par un courrier du 2 février 2010, M. B... a formé un recours hiérarchique contre cette décision que le ministre de l'intérieur a rejeté par une décision du 2 mars 2010 ;

Sur la légalité de la décision du préfet des Yvelines du 25 janvier 2010 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période " ;

3. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que le préfet peut rejeter une demande de regroupement familial au motif que le niveau des ressources du demandeur n'est pas suffisant, sans toutefois être tenu de le faire ; que contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse du 25 janvier 2010 que le préfet des Yvelines se serait cru lié par le caractère insuffisant des ressources du requérant pour rejeter sa demande ; qu'au contraire, le préfet s'est notamment livré à un examen de la situation de M. B... au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le caractère stable et suffisant des ressources du demandeur doit être apprécié de manière objective sur la période de douze mois précédant la demande, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) ; qu'ainsi, il n'appartenait pas au préfet de prendre en compte l'âge de M. B... et celui de son épouse ou même d'évaluer leurs besoins qui s'en trouveraient limités, pour apprécier le niveau des ressources du requérant ; que, par suite, et alors que M. B... ne conteste pas que les revenus qu'il a perçus au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande le 10 juin 2009, composés notamment de pensions de retraite et de retraite complémentaire, étaient inférieurs à la moyenne mensuelle du SMIC pour la période considérée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il a sollicité au profit de son épouse ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que si M. B...soutient que la décision litigieuse ne lui laisse d'autre choix que de vivre séparé de son épouse ou de quitter la France pour retourner en Algérie, il ressort des pièces du dossier que les époux vivent séparément depuis l'installation de M. B...en France en 1970, et qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que ce dernier aurait sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse avant le 10 juin 2009 ; que, dès lors, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en refusant d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse, conformément aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 25 juin 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

N° 14VE01143 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01143
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BELHEDI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-10;14ve01143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award