La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2015 | FRANCE | N°14VE00432

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 novembre 2015, 14VE00432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 5 septembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la dix-septième section des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1109332 du 9 décembre 2013, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 2014 et

16 o

ctobre 2015, la société IGESTION, représentée par la SCP Granrut avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 5 septembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la dix-septième section des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1109332 du 9 décembre 2013, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 2014 et

16 octobre 2015, la société IGESTION, représentée par la SCP Granrut avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de première instance de MmeC....

La société IGESTION soutient que le jugement, insuffisamment motivé, est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire, et que le moyen retenu par le tribunal est insuffisant pour valoir annulation de la décision de l'inspecteur du travail.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la société IGESTION et de Me A...pour MmeC....

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction " ;

2. Considérant, d'autre part, que le mémoire présenté pour Mme C...et enregistré au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 novembre 2013 soulevait pour la première fois l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise qui n'aurait pas été informé des offres de reclassement faites à Mme C...; que ce mémoire n'est parvenu à la société IGESTION que le 21 novembre 2013 ; qu'ainsi la société requérante ne disposait pas d'un délai suffisant pour y répliquer avant la clôture de l'instruction fixée au même jour à minuit ; que, dès lors, la société IGESTION est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de Mme C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société IGESTION, venue aux droits de la société Hosta, appartenant au groupe Cegedim et ayant pour objet la gestion, pour le compte de tiers, de contrats de prévoyance et d'assurance complémentaire santé, a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi et procédé au licenciement économique de 44 salariés ; que la société a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier MmeC..., membre de la délégation unique du personnel, autorisation qui a été accordée par une décision du

5 septembre 2011 ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, et notamment de l'article L. 2421-3, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; que lors de sa consultation sur le licenciement envisagé, le comité d'entreprise doit être mis à même de discuter des possibilités de reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé ;

6. Considérant que si, par courrier du 22 avril 2011, la société IGESTION a fait à Mme C... trois offres de reclassement, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier et notamment d'aucun procès-verbal des réunions tenues par le comité d'entreprise, que ce dernier ait eu connaissance des offres de reclassement refusées par Mme C...et ait ainsi été mis à même de discuter de ces propositions et d'émettre son avis en toute connaissance de cause ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 2011 de l'inspecteur du travail de la 17ème section des Hauts-de-Seine ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C...de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge de la société IGESTION le versement à Mme C...de la même somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1109332 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du

9 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : La décision du 5 septembre 2011 de l'inspecteur du travail de la 17ème section des Hauts-de-Seine est annulée.

Article 3 : La société IGESTION versera à Mme C...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'État versera à Mme C...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme C...est rejeté.

''

''

''

''

1

2

N° 14VE00432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00432
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-10;14ve00432 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award