Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2012 du PRÉFET DE L'ESSONNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente de l'octroi de cette carte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, enfin, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1202053 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé l'arrêté du 24 janvier 2012 du PRÉFET DE L'ESSONNE, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 4 août 2014, 20 août 2014 et 20 mai 2015, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;
3° de le condamner au paiement de la somme de 800 euros mise à la charge de l'État en première instance.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, mesure d'éloignement figurant en page 3 de l'arrêté ;
- cet arrêté a été signé par une autorité bénéficiant d'une délégation de signature à cet effet ;
- cet arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences de la loi n° 79-587 du
11 juillet 1979 ;
- compte tenu du comportement délictueux de l'intéressé, de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire et de sa situation familiale, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public suffisamment grave pour que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A...est fondée sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du même code ;
- l'intéressé ne démontre pas encourir des risques dans le cas d'un retour dans son pays d'origine et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a donc pas été méconnu.
.........................................................................................................
Vu :
- l'arrêt n° 14VE03095 de la Cour de céans admettant le recours en rectification d'erreur matérielle du PRÉFET DE L'ESSONNE et déclarant nulle et non avenue l'ordonnance n° 14VE02391 du 24 octobre 2014 du président de la 6ème chambre de la Cour donnant acte du désistement du recours du préfet ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant que le PRÉFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement du
15 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé son arrêté du 24 janvier 2012 refusant à M. B...A..., ressortissant marocain, la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions du PRÉFET DE L'ESSONNE à fin d'annulation du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ;
4. Considérant que, par l'arrêté du 24 janvier 2012, le PRÉFET DE L'ESSONNE a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et qu'il n'était pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, pour annuler cet arrêté par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que, compte tenu de la durée du séjour de M. A...sur le territoire français, où il était entré à l'âge de neuf ans, et de ses liens anciens et étroits avec son oncle et sa famille, cette décision portait, malgré les actes de délinquance commis par l'intéressé, une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des dispositions précitées de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'appui de son appel dirigé contre ce jugement, le préfet soutient que M. A...n'a fait preuve d'aucun effort d'intégration, l'intéressé ayant fait l'objet de plusieurs condamnations et étant connu des services de police pour de multiples signalements entre 2002 et 2008, qu'il n'a pas entrepris de démarches sérieuses afin de régulariser sa situation au regard du séjour et n'a pas déféré aux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et qu'il ne travaille pas légalement ; que le préfet soutient également que M.A..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches effectives au Maroc où il est retourné en 2005 et où résident sa mère et sa soeur ;
5. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M.A..., né le 11 octobre 1985, a été condamné le 20 avril 2004 par le tribunal correctionnel d'Evry pour des faits de vol en réunion commis le 24 octobre 2003 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; que, le 24 avril 2004, il s'est rendu coupable de faits de vol aggravé par trois circonstances, faits pour lesquels il a été condamné le 12 mai 2004, par le même tribunal, à une peine de six mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant dix-huit mois ; que, le 12 janvier 2006, ce sursis avec mise à l'épreuve a été révoqué par le juge de l'application des peines, l'intéressé s'étant soustrait aux mesures de contrôle lui incombant ; qu'en outre, M. A... a été condamné le 9 septembre 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris pour des faits de recel de bien provenant d'un vol commis le 9 août 2004 à une peine de deux mois d'emprisonnement ; qu'enfin, il a fait l'objet, le 7 septembre 2009, d'une ordonnance pénale du Tribunal correctionnel de Quimper lui infligeant une amende de 100 euros pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, faits commis le 15 janvier 2007 ; que, par ailleurs, le préfet produit en appel un relevé de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales faisant état de signalements de l'intéressé pour, outre certains des faits susmentionnés, des faits de tentative de vol, de vol avec violences et de recel signalés, respectivement, en mars 2002, avril 2002 et avril 2003 et des faits de séjour irrégulier ainsi que d'usage de stupéfiants et d'infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour signalés, respectivement, en août 2006 et avril 2008 ; qu'au demeurant, M. A...ne conteste pas avoir commis, à compter de 2002 et alors qu'il était mineur ou âgé de dix-huit ans, des faits de délinquance qui lui ont valu d'abord un suivi et des mesures prises par le juge des enfants et les services de la protection judiciaire de la jeunesse, ensuite les trois condamnations susmentionnées en date des 20 avril 2004, 12 mai 2004 et 9 septembre 2005 ;
6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui précède que les faits les plus graves susceptibles d'être reprochés à l'intéressé ont été commis entre 2002 et 2006, soit au plus tard près de six ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; que ni ces faits, compte tenu de leur nature et de leur ancienneté, ni les faits de 2007, qui n'ont valu à l'intéressé qu'une amende de 100 euros, ou ceux de 2008, sur lesquels le préfet n'apporte au demeurant aucune précision, ne permettent de considérer qu'à la date de l'arrêté du 24 janvier 2012, M. A...qui a purgé l'ensemble des peines qui lui ont été infligées, aurait, comme le soutient le préfet, un comportement délictuel récurrent ; qu'en outre, si, entre février 2006 et novembre 2009, l'intéressé a fait l'objet de cinq procédures d'éloignement à raison de sa situation irrégulière au regard du séjour, il a sollicité, à plusieurs reprises entre 2004 et 2011, la régularisation de sa situation auprès de l'autorité préfectorale et a obtenu auprès de la juridiction administrative l'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière pris à son encontre les 14 février 2006,
3 août 2006 et 19 novembre 2009, l'administration étant nécessairement ressaisie de l'examen de sa situation à la suite de ces annulations contentieuses ; qu'enfin, le préfet ne fournit aucune précision à l'appui de son assertion selon laquelle M. A...ne travaille pas légalement alors que l'intéressé s'est vu délivrer, à la suite de l'arrêt n° 09VE04103 du 29 juin 2010 de la Cour de céans annulant l'arrêté du 19 novembre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière et enjoignant au préfet de réexaminer sa situation, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et qu'il s'efforce depuis lors de trouver un emploi et a conclu divers contrats à durée déterminée ou contrats de mission temporaire ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., âgé de vingt-six ans à la date de l'arrêté litigieux, est entré en France le 20 août 1995, soit à l'âge de 9 ans, sa mère ayant, à la suite du décès de son père le 21 décembre 1994, consenti à son oncle une délégation de l'autorité parentale qui a été actée par une décision du 16 février 1995 du Tribunal de première instance d'Oujda rendue exécutoire en France par une décision du Tribunal de grande instance d'Evry du 17 septembre 1997 ; qu'il a vécu chez son oncle et sa tante, au sein de leur famille, a suivi une scolarité, d'abord à l'école primaire, puis au collège, jusqu'en 2001, et a obtenu le certificat de formation générale ; qu'en outre, si le préfet soutient que l'intéressé a quitté le territoire français à plusieurs reprises et est retourné au Maroc le 20 août 2005, il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est rendu au Maroc pour quelques séjours de courte durée alors qu'il était mineur et titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur et qu'en 2005, son séjour au Maroc n'a pas excédé quelques semaines, les motifs de la décision susmentionnée du 12 janvier 2006 du juge de l'application des peines attestant de sa présence en France en octobre et novembre 2006 ; que l'intéressé a ensuite séjourné en Bretagne chez un ressortissant français, puis est revenu chez son oncle et sa tante en 2008 où il vit depuis lors et a purgé, principalement en 2007 et 2008, les peines qui lui ont été infligées ; qu'enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. A...s'efforce depuis 2010 de trouver un emploi et a conclu plusieurs contrats à durée déterminée ou contrats de mission temporaire, notamment en qualité de commis de cuisine, de manutentionnaire ou d'agent de propreté ;
8. Considérant qu'il suit de là qu'alors même que M. A...est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache au Maroc où résident sa mère et sa soeur, l'arrêté du 24 janvier 2012 portant refus de titre de séjour doit être regardé, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières propres à la présente espèce, notamment de l'ancienneté des faits qui sont reprochés à l'intéressé, de la durée de son séjour en France depuis l'âge de neuf ans, des liens personnels et familiaux dont il peut se prévaloir sur le territoire et des gages de réinsertion qu'il présente, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de préservation de l'ordre public que ce refus poursuit ; que, par suite, contrairement à ce que le PRÉFET DE L'ESSONNE soutient et comme le Tribunal administratif de Versailles l'a jugé, cet arrêté a méconnu les dispositions précitées ;
9. Considérant, enfin, que si le PRÉFET DE L'ESSONNE soutient que l'arrêté du 24 janvier 2012 faisait également obligation à M. A...de quitter le territoire français, cette circonstance qui n'est nullement établie par les pièces versées au dossier, l'arrêté en cause ne visant pas l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnant un " article unique " portant refus de titre de séjour, est, en tout état de cause, sans aucune incidence sur l'issue du litige que le préfet soumet à la Cour ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 janvier 2012, lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de M. A...aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant, d'une part, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a déjà enjoint au PRÉFET DE L'ESSONNE de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, les conclusions susvisées de M. A...tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée en appel doivent être rejetées ; qu'en revanche, M. A...soutenant, sans être contredit sur ce point, que le PRÉFET DE L'ESSONNE n'a pas exécuté le jugement attaqué et qu'il persiste à lui refuser toute délivrance de titre de séjour, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du jugement attaqué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution ;
12. Considérant, d'autre part, que, dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " laquelle, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle ", et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par le préfet, M. A...est également fondé à demander qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au PRÉFET DE L'ESSONNE, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A...une telle autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PRÉFET DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au PRÉFET DE L'ESSONNE de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 juillet 2014 lui enjoignant la délivrance à M. A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et ce, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le PRÉFET DE L'ESSONNE communiquera au greffe de la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 juillet 2014.
Article 5 : L'État versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté.
''
''
''
''
5
N° 14VE02391