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22/10/2015 | FRANCE | N°14VE02390

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 octobre 2015, 14VE02390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 mai 2013 par lequel le PRÉFET DE L'ESSONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1303625 du 26 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté litigieux et enjoint au PRÉFET DE L'ESSONNE de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".



Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 mai 2013 par lequel le PRÉFET DE L'ESSONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1303625 du 26 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté litigieux et enjoint au PRÉFET DE L'ESSONNE de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 août 2014, 20 août 2014 et 20 mai 2015, le PRÉFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté attaqué était compétent ;

- cet arrêté est suffisamment motivé ;

- le renouvellement d'un titre de séjour n'est pas de droit ;

- le tribunal administratif a fondé son jugement sur un document postérieur à la décision de refus de titre de séjour en litige et sur des certificats qui ne sont pas circonstanciés et n'ont pas de valeur probante ;

- le lien dont se prévaut M. B...entre sa pathologie névrotique, qui est récente, et l'Algérie, qu'il a quittée il y a plusieurs années, est peu crédible ; M. B...a au contraire manifesté une volonté de retourner en Algérie en 2009 ;

- l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et justifiée par le refus de séjour pris à l'encontre de M.B... ;

- cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle ne méconnaît pas les articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- l'ordonnance n° 14VE02390 du 24 octobre 2014 du président de la 6ème chambre de la Cour et l'arrêt n° 14VE03094 du 19 février 2015 admettant le recours du préfet de l'Essonne en rectification d'erreur matérielle, déclarant nulle et non avenue ladite ordonnance et rouvrant l'instruction de l'affaire n° 14VE02390 ;

- la décision de maintien de l'aide juridictionnelle totale du 14 novembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- et les observations de Me Mengelle pour M.B....

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né le 25 septembre 1976 à Oran, soutient être entré sur le territoire français le 26 août 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour Schengen de type " C " ; que, par un arrêté du 22 mai 2013, le PRÉFET DE L'ESSONNE a rejeté sa demande tendant au renouvellement du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivré et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le PRÉFET DE L'ESSONNE interjette appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M.B..., a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions du PRÉFET DE L'ESSONNE à fin d'annulation du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de trois lettres, datées de septembre 2011 à mars 2012, de plusieurs médecins spécialistes ayant traité M.B..., que ce dernier, qui a levé le secret médical, souffre d'un traumatisme psychique d'intensité sévère lié à des évènements vécus dans son pays d'origine, alors qu'il était engagé dans l'armée algérienne, et qui l'a conduit à commettre des actes d'automutilation et à refuser de s'alimenter ; qu'il suit pour ces troubles un traitement médicamenteux important ; que l'intéressé ayant vécu en Algérie les évènements traumatiques qui ont déclenché sa pathologie, il doit être regardé comme ne pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays, les troubles psycho-traumatiques dont il est atteint ne pouvant être traités dans le contexte même où ils ont pris naissance ; que ces faits sont également attestés par une lettre d'un médecin spécialiste qui, si elle est postérieure à l'arrêté attaqué, se réfère également à la situation médicale de M. B...antérieure à cet acte ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le PRÉFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le défaut de prise en charge de la pathologie de M. B...pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cette prise en charge ne pourrait être effectuée de manière appropriée en Algérie ; qu'il en résulte que, en refusant, par l'arrêté en litige, de délivrer à M. B...un certificat de résidence au motif que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de l'Essonne a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le PRÉFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déjà enjoint au PRÉFET DE L'ESSONNE de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, les conclusions susvisées de M. B...tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée en appel doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mengelle, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mengelle de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PRÉFET DE L'ESSONNE est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Mengelle, conseil de M.B..., la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mengelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

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N° 14VE02390 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02390
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : MENGELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-22;14ve02390 ?
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