La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2015 | FRANCE | N°15VE00302

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 octobre 2015, 15VE00302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de commerçant volant, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 1405503 du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2015 et le 13 juillet 2015,

M. C...B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de commerçant volant, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 1405503 du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2015 et le 13 juillet 2015,

M. C...B..., représenté par Me Pouilhe, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 27 novembre 2014 et la décision implicite née du silence gardé sur sa demande présentée le 18 février 2014 ;

2° de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus opposé à sa demande ;

3° d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de lui délivrer une carte de commerçant volant dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la date du 31 janvier est contraire aux dispositions du préambule du Chapitre III du règlement du marché ; ce délai est dépourvu de base légale ; cette date ne concerne que les demandes de renouvellement ;

- il n'a reçu aucun avis de réception de sa demande en méconnaissance de l'article 1.13 du règlement du marché ;

- aucune condition de fond ne permettait de refuser sa demande ;

- il a été privé de la possibilité de participer au tirage au sort et de disposer d'une chance sérieuse d'occuper un emplacement libéré par un abonné ; la décision illustre un refus délibéré de tenir compte des décisions d'annulation rendues par la juridiction administrative ;

- la demande de carte n'est soumise par le règlement à aucune condition de forme ; sa demande ne peut être considérée comme incomplète puisque la commune de Saint-Denis n'a pas demandé les pièces nécessaires.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Orio,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la commune de Saint-Denis.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " (...) Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. " ; qu'aux termes du Chapitre 3 - Modalités pour s'inscrire en tant que demandeur d'un emplacement quelle que soit la catégorie de place - du règlement des marchés de la commune de Saint-Denis : " (...) Les demandes d'une carte de volant sont gérées par la régie. Elles sont à déposer entre le 31 janvier et le 31 mars de chaque année (...) " ; qu'aux termes de l'article 1.13 - Enregistrement des demandes de places - du règlement du marché : " / Le service développement et études lui fera parvenir une fiche de renseignements à remplir et à retourner dans un délai de quinze jours. (...) il est délivré un accusé de réception indiquant le numéro d'inscription, la validité de la demande et les obligations du demandeur pour conserver son droit d'inscription. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1-14-1 - Documents devant être fournis par les candidats non sédentaires - du même règlement : " (...) Les documents à produire sont listés comme suit : / l'extrait d'inscription au registre du commerce (...) / une attestation d'assurance responsabilité civile et professionnelle (...) " ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la commune de

Saint-Denis a omis de lui délivrer un accusé de réception en méconnaissance des dispositions de l'article 1-13 précité ; que cette absence d'accusé de réception est sans incidence sur la légalité du refus en litige ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Saint-Denis fait valoir, dans ses écritures en défense, qu'elle pouvait rejeter la demande de M.B..., réceptionnée le

16 février 2014, tant pour tardiveté, dès lors que le formulaire de demande de renouvellement mentionnait comme date limite de dépôt le 31 janvier 2014, qu'en raison de l'incomplétude du dossier ; que si la commune ne pouvait, sans erreur de droit, rejeter la demande de l'intéressé en se fondant sur les mentions du formulaire qui ne respecte pas les dispositions précités du règlement du marché, il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur l'incomplétude du dossier, qui n'est pas sérieusement contestée par

M. B...qui se borne à soutenir, d'une part, que la demande de carte n'est soumise par le règlement à aucune condition de forme, alors que ces conditions sont précisées à l'article

1-14-1 précité, d'autre part, que sa demande ne peut être considérée comme incomplète puisque la commune n'a pas demandé les pièces nécessaires ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus serait fondé sur des conditions non prévues par le règlement du marché ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

5. Considérant que M.B..., qui n'établit pas avoir un droit à une carte de commerçant volant n'établit pas avoir été privé d'une chance sérieuse de participer au tirage au sort pour l'attribution d'une place libérée par un abonné ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que la commune de Saint-Denis demande sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 15VE00302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00302
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03-08 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Halles, marchés et poids publics.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : POUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-20;15ve00302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award