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15/10/2015 | FRANCE | N°15VE01369

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 octobre 2015, 15VE01369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1307925 du 3 mars 2014 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2015, au greffe de la Cour admi

nistrative d'appel de Paris, MmeA..., représentée par Me Gondard, avocat, demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1307925 du 3 mars 2014 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2015, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, MmeA..., représentée par Me Gondard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", injonction assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme A...soutient que :

- le délai d'appel n'a pu courir, donc sa requête est recevable ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des articles

L. 313-14 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard notamment de sa durée de séjour en France et d'une promesse d'embauche à plein temps ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Geffroy.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante malienne, née le 26 avril 1974, fait appel du jugement du 3 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2013 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que selon les termes non contestés de l'arrêté attaqué si elle est entrée en France régulièrement sous couvert d'un visa touristique le 8 mai 1999, elle a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français du 12 janvier 2011 ; qu'elle se borne, pour la période de février 2011 à mars 2012, à produire, la preuve d'un versement de 20 euros en mars 2011 sur un livret bancaire et des attestations délivrées par ses proches à propos de sa présence effective depuis plus de dix ans en France, lesquelles sont dépourvues de valeur probante ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a considéré qu'elle ne justifiait pas de sa présence effective et habituelle en France pour l'année 2011 et, par voie de conséquence de sa présence en France durant dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soutient qu'elle justifie de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires en raison notamment de sa durée de séjour, de la présence en France de membres de sa famille et d'une promesse d'embauche du 14 mars 2012 en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de service hôtelier ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'ancienneté du séjour de MmeA..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas établie et l'intéressée qui se borne à produire quelques bulletins de salaire pour 2006 et 2008 et des attestations de ses proches ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires ; qu'ainsi, alors même que le poste proposé d'agent de service hôtelier ne nécessiterait pas d'expérience ou de qualification professionnelles particulières, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein

droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...dont l'ancienneté du séjour n'est pas établie, est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, elle ne conteste pas que ses parents et une soeur résident toujours au Mali où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313- 11 doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 15VE01369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01369
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-15;15ve01369 ?
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