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15/10/2015 | FRANCE | N°15VE01325

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 octobre 2015, 15VE01325


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant ...à Aubervilliers (93300), par Me Barkat, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1409601 du 2 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

19 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annule

r, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-D...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant ...à Aubervilliers (93300), par Me Barkat, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1409601 du 2 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

19 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision qui omet de se livrer à une analyse complète de sa situation est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- le préfet aurait dû soumettre sa demande à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie de dix années de présence en France qui ont été reconnues par le ministre de l'intérieur et le préfet ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet a limité son examen à la durée de séjour en France sans examiner les considérations humanitaires et les motifs exceptionnels ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle notamment de son état de santé et de handicap consécutif à un accident de travail pour lequel il relève de l'allocation adulte handicapé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'existe pas de prise en charge adaptée de son état de santé dans son pays d'origine ;

- l'annulation de la décision de refus de titre emporte l'annulation de cette décision ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- l'annulation de la décision de refus de titre de séjour entraine de plein droit l'annulation de cette décision ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il ne pourrait plus poursuivre sa prise en charge médicale ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République du Congo, né le

10 juin 1964, fait appel du jugement du 2 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 septembre 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré régulièrement en France le 21 février 1989, qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour entre le 6 août 2008 et le 30 avril 2012 en raison de son état de santé, qu'il a été reconnu travailleur handicapé le 5 mai 2009 pour une période de cinq ans et, que ne pouvant plus travailler en cuisine en raison de son état de santé, il a bénéficié d'une orientation professionnelle en milieu protégé, qu'il s'est montré assidu et particulièrement intégré lors de plusieurs stages de réadaptation professionnelle effectués de 2011 à 2013 qualifiant pour le métier d'agent administratif et qu'il s'est vu accorder l'allocation aux adultes handicapés le 10 décembre 2013 ; qu'il établit, notamment par la production d'un document de son bailleur intitulé le " grand livre locataires ", avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et régler un loyer depuis novembre 2003 à la même adresse ; qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à la stabilité de sa vie privée et à la gravité de son état de santé et de handicap attestée par l'avis du 13 juillet 2012 du médecin de l'agence régionale de l'hospitalisation, M.A..., alors même qu'il est célibataire et ne serait pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, doit être regardé comme ayant fixé sa vie personnelle en France ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa demande présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

6. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1409601 du 2 mars 2015 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 19 septembre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à M. A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE01325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01325
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : BARKAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-15;15ve01325 ?
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