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13/10/2015 | FRANCE | N°15VE01218

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 octobre 2015, 15VE01218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1402895 du 17 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, M.B..., représen

té par Me Le Grontec, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402895 du Tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1402895 du 17 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, M.B..., représenté par Me Le Grontec, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402895 du Tribunal administratif de Versailles en date du 17 mars 2015 ;

2° d'annuler l'arrêté du 10 mars 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4° à défaut, de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au motif que le préfet de l'Essonne s'est senti en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nicolet, président assesseur.

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 15 juin 1981 à Orkatoy (Turquie), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle par demande du 29 mars 2013 ; que, par arrêté du 10 mars 2014, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. B...demande l'annulation du jugement n° 1402895 du 17 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l 'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

3. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise que le requérant déclare sur l'honneur être entré en France le 21 août 2007, à l'âge de 26 ans, sans toutefois l'établir, que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a émis un avis défavorable le 13 novembre 2013 en précisant les motifs retenus, que l'intéressé n'apporte pas la preuve que sa situation répond à des considérations humanitaires ou exceptionnelles, qu'il est célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents, qu'il ne justifie pas que sa présence auprès de ses deux frères résidant sur le territoire est indispensable, et que les mesures d'éloignement prises par le préfet du Val-d'Oise le 13 juillet 2010 ainsi que par le préfet du Loiret le 29 octobre 2012 à son encontre n'ont pas été exécutées ; que la décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de préciser si l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait été non notifié à l'employeur et au requérant ; que la décision portant refus de séjour est, par suite, suffisamment motivée ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que, pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Essonne se serait placé en situation de compétence liée en se bornant à suivre l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'il a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé, notamment de sa situation familiale ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...justifie, à la date de la décision attaquée, d'une ancienneté de séjour sur le territoire français de plus de six ans ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; que, s'il fait valoir que deux de ses frères séjournent régulièrement en France et sont titulaires d'un titre de séjour de dix ans, il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et où lui-même a résidé jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, par ailleurs, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'ancienneté de sa présence en France dès lors qu'il a déjà fait l'objet de deux refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire par arrêtés du préfet du Val-d'Oise le 13 juillet 2010 et du préfet du Loiret le 29 octobre 2012 qui n'ont pas été exécutés ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de sa base légale ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant que la décision du 10 mars 2014 par laquelle le préfet de l'Essonne a fixé le pays de destination vise notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne la nationalité turque du requérant, qui constitue le fondement de la désignation du pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE01218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01218
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : LE GRONTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-13;15ve01218 ?
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