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13/10/2015 | FRANCE | N°15VE00770

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 octobre 2015, 15VE00770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation des décisions du 5 mai 2014 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1405570 du 5 février 2015 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la requête de MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête, enregistrée le 6 mars 2015, MmeA..., représentée par Me Boudjellal, avocat, demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation des décisions du 5 mai 2014 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1405570 du 5 février 2015 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la requête de MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2015, MmeA..., représentée par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ; en effet il n'est pas contesté qu'elle a sollicité un changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien ; le préfet était tenu de statuer sur la demande qui lui était soumise, il n'a dès lors pas examiné sa situation au regard de celle-ci ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire portent une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en l'espèce le but poursuivi ne saurait être la préservation d'un ordre public pénal ou économique et n'est pas précisé ; si un ressortissant algérien est en France depuis huit années au regard de son ancienneté de séjour et de ses relations personnelles amicales et humaines établies, ces deux décisions et le jugement portent une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; or elle est en France depuis 2008 et a été recueillie le 1er juillet 2009 par un acte de kafala par sa tante de nationalité française ; elle a effectué la majorité de ses études secondaires en France et ne présente pas de menace pour l'ordre public ;

- la décision d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Belle, premier conseiller.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 22 novembre 1992, demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 mai 2014 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance que Mme A...a présenté une demande à la préfecture expressément intitulée " renouvellement étudiant ", accompagnée de documents attestant de sa scolarité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa demande présentée pour exercer un emploi salarié en application de l'article 5 de l'accord franco-algérien ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine qui ne statuait que sur une demande de renouvellement d'un titre étudiant n'avait pas à motiver sa décision au regard des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien ; que la décision de refus de séjour qui se prononce sur le point dont il était saisi comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si ces stipulations sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration, lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, de la réalité et du sérieux des études poursuivies toutefois, dès lors que le préfet s'est prononcé sur l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, il y a lieu de se prononcer sur ce moyen tant au regard du refus de séjour qu'au regard de l'obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...soutient résider en France depuis 2008, y avoir débuté sa scolarité au lycée et produit un acte de kafala entérinant son adoption par sa tante de nationalité française le 4 juillet 2009, quelques mois avant sa majorité, sans cependant produire d'autres éléments concernant sa vie familiale avec sa tante ; que l'intéressée, qui ne résidait en France que depuis six ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie où résident ses parents et le reste de sa famille et où elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans ; qu'ainsi, dans ces conditions, les décisions de refus de séjour et d'éloignement n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont ainsi pas méconnu les stipulations précitées ;

5. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement dont celle-ci serait entachée au regard de la situation personnelle de Mme A...doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 15VE00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00770
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-13;15ve00770 ?
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