La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2015 | FRANCE | N°15VE00667

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 octobre 2015, 15VE00667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500503 du 29 janvier 2015 le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. A...en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions du 26 janvier 2015 par lesquelles

le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français san...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500503 du 29 janvier 2015 le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. A...en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions du 26 janvier 2015 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2015, M.A..., représentée par Me Taj, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5° de condamner l'Etat aux entiers dépens.

M. A...soutient que :

S'agissant de la décision d'éloignement :

- elle a été prise par une autorité incompétente, le signataire de la décision ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ; il appartenait au préfet de produire le jour de l'audience cette délégation sinon la mesure est nulle et doit être annulée ;

- le préfet des Yvelines s'est fondé sur un arrêté du 15 juillet 2013 qui n'a pas été exécuté alors qu'il était en détention en juin et août 2013 et cette décision ne lui a pas été notifiée ; ainsi sa décision n'est pas motivée ;

- elle a été prise sans examen approfondi de sa situation personnelle ; aucun élément personnel n'y est mentionné et sa motivation est stéréotypée ;

- la décision d'éloignement contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'annulation de la décision d'éloignement entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de cette décision.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Belle, premier conseiller.

1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 16 octobre 1982, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2015009-0003 du 9 janvier 2015 régulièrement publié au recueil n° 1/2015 des actes administratifs de l'État dans les Yvelines le 12 janvier 2015, M. B...C..., sous-préfet et secrétaire général de la préfecture des Yvelines, a reçu délégation de signature à l'effet de signer les décisions d'éloignement du territoire français des étrangers en situation irrégulière et fixant le pays de destination de cet éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait ; que contrairement à ce que soutient M.A..., cette décision ayant été régulièrement publiée, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de la produire à l'audience devant les juges de première instance pour qu'elle lui soit opposable, sa publication lui ayant conféré cette qualité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire national en situation irrégulière malgré la décision de refus de séjour du 15 juillet 2013, n'a pas fait usage de son droit au départ volontaire et n'entre dans aucun cas prévu par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive européenne 2008/115/CE ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; que la circonstance alléguée que la décision de refus de titre qui l'a précédée, adoptée le 15 juillet 2013 et dont elle découle ne lui aurait pas été notifiée doit être écartée comme inopérante dès lors qu'elle n'est pas relative à la régularité de la décision attaquée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait refusé de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...invoque sa présence en France depuis 2006 soutient qu'il y travaille et y est parfaitement intégré avec des attaches familiales solides ; que, toutefois, il n'apporte aucune précision sur l'intensité et la durée de sa vie familiale en France alors que, célibataire et sans charge de famille, il ne conteste pas avoir toujours des attaches familiales au Pakistan ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A...;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant que la décision d'éloignement n'étant pas illégale, le requérant ne peut contester, par la voie de l'exception d'illégalité de cette dernière, la légalité de la décision attaquée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et tendant au versement du montant des dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 15VE00667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00667
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-13;15ve00667 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award