Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination.
Par une ordonnance n° 1406024 du 20 octobre 2014, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable la requête de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2014 et le 1er juin 2015 M. A...représenté par Me Mancel, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance n° 1406024 du 20 octobre 2014 du président du Tribunal administratif de Montreuil ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Mancel avocat du requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient que :
Sur la légalité externe :
- les trois décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
Sur la légalité interne :
- M. A...encourt des risques pour son intégrité physique et se trouve précisément dans la situation d'une personne victime de violences étatiques dans son pays d'origine en cas de retour ; il a versé aux débats tant devant la Cour nationale du droit d'asile que devant la Cour des éléments probants établissant ce qu'il avance ; l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Belle, premier conseiller.
1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 5 janvier 1973, demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées ; que si le requérant soutient qu'elles seraient stéréotypées elles mentionnent toutefois l'état-civil du demandeur et sa situation familiale ; que le préfet n'était pas tenu de motiver par des circonstances plus précises la situation de M. A...dans son pays d'origine ; que si le requérant soutient également que la décision fixant le pays de destination ne serait pas spécifiquement motivée, toutefois, en indiquant que M. A...n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne s'est pas borné à faire référence à la décision de la Cour nationale du droit d'asile a suffisamment motivé sa décision et ne s'est pas cru lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
4. Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'un tel moyen, en ce qu'il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté dès lors que le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 octobre 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit, à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait menacé dans son pays d'origine, aucun document probant de nature à établir qu'il serait personnellement exposé au risque de subir des traitements contraires aux stipulations précitées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 14VE03258