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13/10/2015 | FRANCE | N°14VE02654

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 octobre 2015, 14VE02654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1104234 du 30 juin 2014 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit à leur requête mais, par l'article 3 de ce jugement, rejeté le surplus de leur conclusions te

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1104234 du 30 juin 2014 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit à leur requête mais, par l'article 3 de ce jugement, rejeté le surplus de leur conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2014, M. et MmeA..., représentés par Me Royai, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités restées en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux dépens.

M. et Mme A...soutiennent que :

S'agissant de la procédure :

- la proposition de rectification du 18 mai 2010 n'est pas assez motivée ; elle méconnaît l'article L. 57 du livre des procédures fiscales car les sommes réputées distribuées n'y sont pas détaillées ; en outre les fondements juridiques des redressements ne sont pas précisés ; par suite les montants doivent être déchargés, la procédure méconnaissant également l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.

S'agissant du bien-fondé :

- la réponse aux observations du contribuable n'a pas été prise en compte ; les services ont commis une erreur de rattachement des revenus réputés distribués et l'erreur de rattachement d'une charge justifiée ne saurait constituer un revenu réputé distribué faute de désinvestissement ;

- les services n'apportent pas la preuve de l'appréhension des revenus réputés distribués ;

- les pénalités de 10 % devront être déchargées par voie de conséquence.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Humaneo dont M. A...était le gérant a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008 à l'issue de laquelle ont été notifiées des propositions de rectification portant notamment sur l'impôt sur les sociétés ; que le service a tiré les conséquences de cette vérification en notifiant à M. et MmeA..., des rehaussements d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A...demandent l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 3 avril 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre des finances et des comptes publics a prononcé la réduction des impositions supplémentaires dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers soit pour l'année 2007, des montants de 5 066 euros, en droits et pénalités, pour les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de 1 275 euros en droits et pénalités, pour les contributions sociales, et pour l'année 2008, à hauteur de 5 550 euros, en droits et pénalités, pour les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de 1 299 euros, en droits et pénalités, pour les contributions sociales ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête deviennent sans objet ;

Sur les impositions et pénalités restés en litige :

3. Considérant que les requérants ne soulèvent aucun moyen à l'encontre des impositions et pénalités restant en litige ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamnation de l'Etat aux dépens :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens ;

6. Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dépens, les requérants n'établissant pas avoir exposé une dépense à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance d'un montant, pour l'année 2007 de 5 066 euros, en droits et pénalités, pour les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et de 1 275 euros, en droits et pénalités, pour les contributions sociales, et pour l'année 2008 de 5 550 euros, en droits et pénalités, pour les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et de 1 299 euros, en droits et pénalités, pour les contributions sociales.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 14VE02654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02654
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : RSDA SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-13;14ve02654 ?
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