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13/10/2015 | FRANCE | N°13VE02585

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 octobre 2015, 13VE02585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a notamment demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que le remboursement d'une créance fiscale d'un montant de 4 279 euros au titre de l'année 2003 et de 4 191 euros au titre de l'année 2004.

Par jugement n° 0803076 du 28 mai 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2013, et deux mémoires e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a notamment demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que le remboursement d'une créance fiscale d'un montant de 4 279 euros au titre de l'année 2003 et de 4 191 euros au titre de l'année 2004.

Par jugement n° 0803076 du 28 mai 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2013, et deux mémoires enregistrés le 17 octobre 2014 et le 22 septembre 2015, M.A..., représenté par Me Guerekobaya, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler le jugement n° 0803076 du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 mai 2013 ;

2° de dire et juger que sa créance fiscale sur le Trésor public s'établit à 9 918 euros en principal pour l'année 2003 et à 11 620 euros pour l'année 2004 ;

3° d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte d'une somme de 300 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.

M. A...soutient que :

- la décision rejetant sa réclamation contentieuse a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;

- la détermination de ses déficits non commerciaux a été opérée en violation des dispositions des articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales, en l'absence de proposition de rectification relative à son activité individuelle de consultant ;

- l'absence de prise en compte des déficits non commerciaux, résultant de ses déclarations rectificatives des années 2003 et 2004, traduit une erreur de droit, et une erreur de fait ;

- l'article 158 bis du code général des impôts a été méconnu ;

- les allégations de l'administration relatives aux modalités de recouvrement des impositions et au remboursement de sa créance fiscale sont erronées, en se référant notamment au jugement n° 1301536 du 26 février 2015 du Tribunal administratif de Rouen.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolet, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

Deux notes en délibéré, enregistrées les 29 et 30 septembre 2015, ont été présentées par M.A....

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, consécutif à la vérification de comptabilité de la société Onyx Systems International, qui exerce l'activité d'ingénierie et d'études techniques, et dont M. A...est le gérant, le requérant a, d'une part fait l'objet d'un avis de restitution d'impôts sur le revenu d'un montant de 6 466 euros au titre de l'année 2003 et d'un montant de 7 919 euros au titre de l'année 2004, et d'autre part été assujetti à des cotisations supplémentaires de contributions sociales et de pénalités correspondantes au titre des années 2003 et 2004 ; que M. A...relève appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant notamment à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales et de pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, et au remboursement de sa créance fiscale d'un montant de 4 279 euros au titre de l'année 2003 et 4 191 euros au titre de l'année 2004 ;

Sur les conclusions tendant à la détermination des résultats déficitaires non commerciaux :

2. Considérant que M.A..., en demandant à la Cour de fixer sa créance fiscale sur le Trésor public au montant de 6 304 euros en principal au titre de l'année 2003 et 7 145 euros au titre de l'année 2004, après imputation de son déficit professionnel, doit être regardé comme demandant que la détermination du déficit non commercial de son activité individuelle de consultant soit rehaussée à un montant de 20 690 euros au titre de l'année 2003 et 14 870 euros au titre de l'année 2004 ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que le requérant ne saurait utilement faire valoir que la décision rejetant sa réclamation contentieuse aurait été prise par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. /Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition. " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ;

5. Considérant que M. A...n'a fait état dans ses déclarations de revenus déposées au titre des années 2003 et 2004 d'aucun résultat relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, lors du contrôle sur pièces dont il a fait l'objet, M. A...a déposé en septembre 2006 des déclarations de bénéfices non commerciaux faisant apparaître un déficit non commercial d'un montant de 13 401 euros au titre de l'année 2003 et 2 435 euros au titre de l'année 2004, qui ont été acceptés par le service dans un courrier du 28 novembre 2006 présentant les nouvelles conséquences financières du contrôle ; que M. A...a ultérieurement déposé, le 20 décembre 2006, des déclarations rectificatives, faisant apparaître un déficit non commercial d'un montant de 20 690 euros au titre de l'année 2003 et 14 870 euros au titre de l'année 2004 ; que le service s'étant borné à refuser de prendre en compte, dans le cadre du contrôle sur pièces, les éléments figurant dans cette déclaration rectificative, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'absence de proposition de rectification relative à son activité individuelle de consultant a vicié la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :

6. Considérant que le requérant n'établit pas, par la production de documents présentés comme des déclarations rectificatives dépourvues de toute justification, que les déficits non commerciaux de son activité professionnelle des années 2003 et 2004 devraient être fixés à des montants différents de ceux qui ont été pris en compte par l'administration fiscale ; que, par suite, les moyens tirés d'erreur de droit et d'erreur de fait doivent être écartés ;

7. Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, s'agissant de crédits d'impôt sur le revenu dont M. A...précise qu'il ne font l'objet d'aucune contestation de la part de l'administration fiscale ;

8. Considérant que les moyens relatifs aux procédures et modalités de recouvrement suivies par l'administration sont sans incidence dans le cadre du présent litige d'assiette ;

9. Considérant que les conclusions de la requête tendant au rehaussement du déficit non commercial de l'activité individuelle de consultant de M.A..., au titre des années 2003 et 2004, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction assorties d'une astreinte ;

10. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des dépens de l'instance :

11. Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles tendant à que soient mis à la charge de l'Etat les dépens de l'instance, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE02585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02585
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Montant global du revenu brut.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : GUEREKOBAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-13;13ve02585 ?
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