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13/10/2015 | FRANCE | N°13VE01292

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 octobre 2015, 13VE01292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE WALCOTT a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution du crédit impôt recherche, majoré des intérêts moratoires, dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1205018 du 22 février 2013 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la SOCIETE WALCOTT.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2013 et le 17 janvier 2014 la SOCIETE WALCOTT, représentée par Me Gabi

zon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE WALCOTT a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution du crédit impôt recherche, majoré des intérêts moratoires, dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1205018 du 22 février 2013 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la SOCIETE WALCOTT.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2013 et le 17 janvier 2014 la SOCIETE WALCOTT, représentée par Me Gabizon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil ;

2° de prononcer la restitution du crédit impôt recherche au titre de l'année 2008, majoré des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SOCIETE WALCOTT soutient que :

En ce qui concerne le champ d'application du crédit impôt recherche " collections " et la notion d'entreprise industrielle :

En premier lieu :

- l'instruction du 21 janvier 2000 précise que sont concernées les entreprises du secteur " textile-habillement-cuir " qui exercent une activité industrielle et que ne sont pas concernées celles qui n'exercent aucune activité de production selon les § 224 et 225 de cette instruction ; le § 8 de l'instruction 4-A-1-01 du 6 février 2001 précise en outre que le bénéfice du dispositif ne peut être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assument tous les risques de la fabrication et de la commercialisation alors que les entreprises qui concèdent leur droit de fabrication sont exclues du dispositif ;

- la réponse parlementaire du ministre du budget au sénateur Jacques Chaumont dans le Journal Officiel du Sénat du 25 juin 1992 question n° 20706 est une réponse identique ;

- en visant une instruction du 21 janvier 2000 et en omettant les précisions fournies dans l'instruction du 6 février de 2001, le tribunal a commis une erreur de droit ;

- en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales elle était en droit de se prévaloir du § 8 de l'instruction administrative 4-A-1-01 du 6 février 2001 et pas seulement des § 224 et 225 de l'instruction du 21 janvier 2000.

En deuxième lieu :

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation sur la nature de ses activités et sa capacité à prétendre au statut d'entreprise industrielle ; en effet, elle sous-traite une partie de sa production dans des conditions conformes à la doctrine ainsi que cela résulte des développements qui précèdent ; elle supporte un montant significatif de charges externes soit 855 919 euros et d'autres charges qui intègrent le coût d'intervention des sous-traitants ; ses activités présentent ainsi un caractère industriel au sens du régime actuel du crédit impôt recherche collection ; ses achats de matières premières et fournitures ont représenté un coût total de 286 912 euros ;

- dans les contrats de façonnage avec ses sous-traitants elle assume seule les risques de fabrication et de commercialisation ;

- les services, pour l'année 2009, ont admis ce processus de fabrication dans le cadre de leur procédure de contrôle ; or il est strictement identique en 2008, comme le confirme la lecture des comptes de la société et la proposition de rectification de l'année 2009 qui admet le travail à façon.

En troisième lieu sur la valorisation des dépenses de personnels :

- aux termes de la loi fiscale, l'article 244 quater B II h 1° du code général des impôts prévoit la prise en compte des dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;

- par exception, la doctrine administrative référencée Inst.21 janvier 2000 4 A-1-00 n° 232 et 234 ; D. adm/. 4 A -3152 n° 9 du 1er septembre 1993 admet que les salaires et charges sociales des salariés affectés à temps partiel aux opérations éligibles soient pris en compte dans la base du crédit impôt recherche de droit commun ;

- en l'espèce, les fonctions confiées aux différents personnels des bureaux de style justifient la valorisation de l'intégralité de leur coût pour le calcul du crédit impôt recherche dans la mesure où elles n'exercent aucune autre activité que celle liée à l'élaboration des nouvelles collections ; quatre salariées sont concernées pour un emploi à plein temps et Mme B...A..., qui est en charge de la gestion de l'entreprise, occupe également la fonction de directrice artistique et commerciale ; elle occupe pour 80 % de son temps de travail des fonctions entrant dans le champ d'application du crédit impôt recherche ; cette proportion de son activité a été retenue pour 2009.

En ce qui concerne la définition des entreprises industrielles et le champ d'application du dispositif :

- comme l'indiquent les réponses aux questions des parlementaires l'objectif de la loi est d'inclure dans la catégorie des entreprises industrielles celles qui sous traiteraient l'intégralité de la fabrication de leur production ceci afin de permettre à plus de 70 % des entreprises concernées de bénéficier des modifications ainsi apportées au dispositif de l'impôt collection.

En ce qui concerne l'importance de l'activité de transformation de matières premières de l'exposante :

- s'agissant de l'importance des dépenses de sous-traitance le calcul opéré par le ministre est inopérant en tant qu'il revient à transposer dans le cas de sociétés qui ont recouru à cette sous-traitance le critère selon lequel pour les entreprises qui assurent elles-mêmes la fabrication de leurs produits le rôle du matériel et de l'outillage est prépondérant induisant ainsi qu'en cas de sous-traitance les dépenses qui s'y rapportent devraient être elles-mêmes prépondérantes ce qui ne ressort ni du texte de la loi, ni de la doctrine administrative ;

-le critère n'est pas la valeur financière du matériel et de l'outillage.

En ce qui concerne la réalité et la portée des opérations de sous-traitance :

- la réalité de la sous-traitance est démontrée, même en l'absence de contrats avec les prestataires concernés par les informations reprises dans les factures adressées à la société, qui comportent le prix de la valeur première aux fins des formalités douanières ; les modèles désignés correspondent aux books de présentation de la collection ; l'existence des contrats de production est confirmée par les bons de commandes des tissus adressés par l'exposante à ses différents fournisseurs à qui elle demande de livrer directement les marchandises auprès de façonniers ; l'ensemble des dépenses est enregistré en comptabilité au compte 60419000 " travail à façon exonéré " pour un montant de 131 751 euros auquel il faut ajouter le coût des travaux de traitement des matières sollicité auprès de la société " couleur stone " pour un montant complémentaire de 173 660 euros ; dépenses dont la déductibilité n'a pas été remise en cause par l'administration fiscale.

En ce qui concerne les risques incombant à l'exposante en tant que donneuse d'ordres auprès de façonniers :

- les précisions apportées en ce domaine par la doctrine administrative, selon lesquelles les propriétaires de matières premières assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation ajoutent à la loi.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que la SOCIETE WALCOTT, dont l'activité est la fabrication de

prêt-à-porter féminin, a présenté le 27 décembre 2011 une demande de restitution d'un crédit impôt recherche non imputé pour l'exercice clos en 2008, pour un montant de 217 927 euros, en application de l'article 244 quater B du code général des impôts, cet article ouvrant droit au crédit impôt recherche pour les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir ; que l'administration fiscale ayant rejeté sa demande de restitution, la SOCIETE WALCOTT demande l'annulation du jugement du 22 février 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande ;

Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :

En ce qui concerne la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies,44 sexies A,44 septies,44 octies,44 octies A, 44 decies,44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...).II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : /1° Les salaires et charges sociales afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; /2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ;/ 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ;(...) " ; qu'ont un caractère industriel au sens de cet article les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;

3. Considérant en premier lieu, qu'à l'appui de ses allégations sur le caractère industriel de son activité, qui ouvrirait ainsi droit au bénéfice des dispositions précitées, la SOCIETE WALCOTT se prévaut de ses écritures comptables, soit un poste d'achat de matières premières de 294 025 euros représentant un tiers de l'ensemble de ses acquisitions en marchandises ; que, toutefois, il n'est pas contesté par la requérante que le montant des achats de matières premières, hors approvisionnements, s'élevait en réalité à un montant inférieur, soit 198 074 euros, représentant une faible part du montant total de ses achats ; qu'il en ressort, d'une part, que l'essentiel de l'activité de Walcott n'est pas la transformation des matières premières ; que, d'autre part, l'examen de l'extrait de bilan produit par la société au titre de la période en cause laisse apparaître à l'actif immobilisé un montant de 2 904 euros au titre du poste " Installations, techniques, matériel et outillage industriels ", la faiblesse de ce montant impliquant qu'elle ne disposait pas du matériel ou de l'outillage lui permettant de réaliser directement la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; qu'ainsi, le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre n'est pas prépondérant sans que la requérante puisse utilement se prévaloir, en l'absence de la production par ses soins de données plus précises, de ce que les données produites par les services ne seraient pas pertinentes ; que, par suite, la SOCIETE WALCOTT, qui ne remplissait aucun des deux critères prévus par la loi fiscale, ne peut être regardée comme une entreprise à caractère industriel ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que la SOCIETE WALCOTT n'est pas une entreprise industrielle dont l'activité ouvre droit au bénéfice du crédit impôt recherche il n'y a pas lieu d'examiner si les dépenses de personnels qu'elle a exposées peuvent être prises en compte ;

5. Considérant, en dernier lieu, que si la SOCIETE WALCOTT soutient qu'elle remplit les conditions prescrites par la loi fiscale au motif qu'elle sous-traite sa production dans des conditions conformes à celles de la doctrine, ce moyen ne peut toutefois qu'être écarté comme inopérant au soutien de conclusions tendant au bénéfice de la loi fiscale ;

En ce qui concerne la doctrine :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;

7. Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE WALCOTT invoque le bénéfice de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en se prévalant de l'instruction 4 A-1-01 du 6 février 2001, et principalement de son § 8, et de l'instruction 4 A-1-00 n° 27 du 8 février 2000 relative au crédit impôt recherche en faveur des entreprises industrielles et commerciales ou agricoles effectuant des dépenses de recherche ; que, toutefois, il ressort de ces instructions elles-mêmes et notamment du § 8 de la première et du § 222 de la seconde que seules les entreprises qui ont un caractère industriel peuvent s'en prévaloir ce qui n'est pas le cas, ainsi que cela été dit au point 4, de la SOCIETE WALCOTT ; que, par suite, la SOCIETE WALCOTT n'est pas fondée à invoquer les différents paragraphes de ces doctrines dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ; qu'à supposer, comme elle le soutient, que le § 8 puisse être appliqué aux entreprises qui ont recours à la sous-traitance pour réaliser leur activité industrielle, et qui seraient dès lors regardées comme industrielles au sens de l'instruction 4 A-1-00 n° 27 du 8 février 2000 la SOCIETE WALCOTT ne justifie ni de la réalisation, ni des conditions de l'activité de sous-traitance qu'elle allègue, pour laquelle elle ne produit pas de contrats et n'entre ainsi pas, en tout état de cause, dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des dépenses de personnel la SOCIETE WALCOTT invoque le bénéfice de l'instruction du 21 janvier 2000 référencée 4 A-1-00 n° 232 et 234 et la doctrine du 1er septembre 1993 référencée D. adm/. 4 A -3152 n° 9 qui admettent que les salaires et charges sociales des salariés affectés à temps partiel aux opérations éligibles soient pris en compte dans la base du crédit impôt recherche ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, dès lors que son activité n'a pas un caractère industriel elle n'est pas fondée à s'en prévaloir ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la réponse parlementaire faite à la question écrite n° 20706 du sénateur Jacques Chaumont, publiée au Journal Officiel du Sénat du 9 avril 1992 à la page 837, précise que le bénéfice de la mesure est exclusivement réservé au secteur des entreprises industrielles textile-habillement-cuir, alors que la SOCIETE WALCOTT n'appartient pas à la catégorie des entreprises industrielles ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à en invoquer le bénéfice ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la teneur des questions posées par différents parlementaires dès lors qu'elles ne sont pas des interprétations admises par l'administration fiscale au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que la SOCIETE WALCOTT se prévaut d'une prise de position formelle de l'administration fiscale au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales au motif que son processus de fabrication a été regardé comme éligible au crédit impôt recherche et retenu par les services fiscaux pour l'impôt 2009, alors qu'elle se trouvait placée dans une situation exactement similaire et que les dépenses en cause étaient exactement les mêmes ; que, toutefois, à supposer même qu'à la suite du contrôle des exercices 2009 et 2010 de la SOCIETE WALCOTT, la proposition de rectification notifiée à celle-ci puisse être regardée comme une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B précité, tant la période vérifiée que les conclusions de ce contrôle sont postérieures à celles du présent litige ; qu'il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que le contribuable ne peut se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration que pour la période postérieure à cette prise de position ; qu'il en résulte que la requérante ne peut utilement invoquer en l'espèce l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE WALCOTT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution du crédit impôt recherche pour l'exercice clos en 2008 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement du montant des intérêts moratoires, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société WALCOTT est rejetée.

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N° 13VE01292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01292
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS FIELDFISHER LLP FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-13;13ve01292 ?
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