Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Fenze, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler l'ordonnance n° 1500297 en date du 13 mars 2015 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement sur celui de l'article L. 313-11 7° ou L. 313-14 du même code, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la signataire de la décision du refus de titre de séjour est incompétente, faute de produire la délégation de signature ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la même décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 6° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux dispositions de l'article L. 313-11 7° et de l'article
L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la même décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015 :
- le rapport de Mme Boret, président ;
- et les observations de Me Fenze pour M. B...;
1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance en date du 13 mars 2015 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2. Considérant que, par cette ordonnance, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable la requête de M. B...au motif que, malgré la demande de régularisation, ce dernier n'a pas produit les copies de cette requête prévues à l'article R. 411-3 du code de justice administrative ;
3. Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ; que M. B...ne conteste pas devant la Cour l'irrecevabilité qui avait été opposée par les juges de première instance à sa demande dirigée contre les décisions susvisées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE00937 2