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24/09/2015 | FRANCE | N°14VE03594

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 septembre 2015, 14VE03594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 août 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de travail.

Par un jugement n° 1305660 du 21 novembre 2014, l

e Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 août 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de travail.

Par un jugement n° 1305660 du 21 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, M. A..., représenté par Me Ivanovic, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 21 novembre 2014 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de base légale, le préfet s'étant fondé à tort sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas aux ressortissants marocains s'agissant de la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis 1992 ;

- eu égard à cette durée de séjour, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement de son cas en application de l'article L. 313-14.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, premier conseiller,

- et les observations de Me Ivanovic, pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 2 juin 1974 et qui déclare être entré en France en 1992, a sollicité le 5 août 2013 la régularisation de sa situation au regard du séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 22 août 2013, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 21 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

4. Considérant, d'une part, que s'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne ne pouvait légalement rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 313-14 précité, l'arrêté attaqué trouve son fondement légal, comme l'a relevé le tribunal administratif en procédant à bon droit à une substitution de base légale, dans le pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la base légale de l'arrêté attaqué est erronée ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 1992, les documents qu'il produit à l'appui de cette assertion, notamment pour l'année 2006 au titre de laquelle il ne fournit que quelques courriers et deux documents médicaux, l'un ne mentionnant pas son nom et l'autre comportant un nom barré et l'ajout manuscrit de son nom, et pour l'année 2008 au titre de laquelle il ne présente qu'une déclaration de vie commune établie le 4 juin et deux factures d'hôtel du mois de juillet, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la continuité du séjour en France de l'intéressé ; que, dans ces conditions, faute de justification d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de soumettre à la commission du titre de séjour le cas de l'intéressé avant de refuser de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ;

6. Considérant, enfin, que M.A..., qui n'établit ni l'ancienneté de son séjour en France ni une quelconque insertion sociale ou professionnelle, ne justifie d'aucune circonstance particulière qui le mettrait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale à l'étranger, notamment au Maroc où l'intéressé a vécu de nombreuses années et où résident sa mère et ses frères et soeurs ; qu'il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions irrégulières du séjour en France de M.A..., l'arrêté attaqué du 22 août 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE03594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03594
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : IVANOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-24;14ve03594 ?
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