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24/09/2015 | FRANCE | N°14VE01493

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 septembre 2015, 14VE01493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la délibération du 14 septembre 2012 par laquelle le jury de passage en année supérieure de l'Ecole centrale de Paris a refusé de lui accorder un redoublement et ne l'a pas autorisé à poursuivre ses études, d'autre part, d'enjoindre à l'Ecole centrale de Paris de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1303431 du 20 mars 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
>Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire et un mémoire rectificatif, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la délibération du 14 septembre 2012 par laquelle le jury de passage en année supérieure de l'Ecole centrale de Paris a refusé de lui accorder un redoublement et ne l'a pas autorisé à poursuivre ses études, d'autre part, d'enjoindre à l'Ecole centrale de Paris de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1303431 du 20 mars 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire et un mémoire rectificatif, enregistrés respectivement le 21 mai 2014, le 25 août 2015 et le 27 août 2015, M.D..., représenté par Me Mir, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du

20 mars 2014 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3° d'enjoindre l'Ecole centrale de Paris de réexaminer sa situation et de lui accorder un passage en deuxième année ou, à défaut, une réorientation en master 1 de mathématiques appliquées et informatiques ;

4° de mettre à la charge de l'Ecole centrale de Paris le versement de la somme de 2 677 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande était recevable dès lors que la mention des voies et délais de recours figurant dans la notification de la délibération attaquée comporte une ambiguïté de nature à l'induire en erreur, que son père a introduit le 17 octobre 2012 un recours hiérarchique, que la notification de la décision du 12 décembre 2012 rejetant son recours gracieux ne comportait pas la mention des voies et délais de recours et que le recours hiérarchique qu'il a formé le

7 janvier 2013 a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;

- le règlement des études de l'école qui n'a pas fait l'objet d'une publication et ne lui a pas été communiqué, ne lui était pas opposable ;

- à supposer que ce règlement lui était applicable, il est entaché d'illégalité dès lors qu'il méconnaît les dispositions du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

- le jury de l'école a fait une inexacte application de ce règlement en ne prenant pas en compte plusieurs notes obtenues au cours de l'année 2010-2011 ;

- l'école n'a pas pris en compte son état de santé ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeC..., pour l'Ecole centrale de Paris.

1. Considérant que M.D..., inscrit à l'Ecole centrale de Paris pour les années 2010/2011 et 2011/2012 en 1ère année du cycle de formation d'ingénieur se déroulant sur trois ans, relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du

14 septembre 2012 du jury de passage en année supérieure de l'Ecole centrale de Paris refusant de lui accorder un redoublement et ne l'autorisant pas à poursuivre ses études ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée du 14 septembre 2012 a été, par un courrier du 15 octobre 2012, notifiée à M. D...le 23 octobre 2012 ; que le recours gracieux formé par l'intéressé le 20 novembre 2012 a été rejeté par une décision du 12 décembre 2012 qui lui a été notifiée le 20 décembre suivant ; qu'enfin, le requérant a formé le 7 janvier 2013 un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, recours qui a été implicitement rejeté ;

4. Considérant, en premier lieu, que la notification faite le 23 octobre 2012 à M. D... de la délibération attaquée comportait la mention des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette mention est exempte de toute ambiguïté qui aurait été de nature à l'induire en erreur sur les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'alors même que la notification de la décision rejetant explicitement le recours gracieux de M. D... ne comportait pas à nouveau la mention des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux a couru à l'encontre de l'intéressé ; que ce délai, qui a été prorogé par l'exercice de son recours gracieux, a ainsi expiré le 21 février 2013 ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si M. D...fait valoir que son père a introduit dès le 17 octobre 2012 un recours hiérarchique contre la délibération attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas allégué que l'intéressé aurait donné mandat à son père à cette fin ; que, par suite, ce recours ainsi exercé n'a pu avoir aucun effet prorogatif sur le délai de recours contentieux ;

7. Considérant, enfin, que le recours hiérarchique formé par M. D... auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur le 7 janvier 2013, soit après l'expiration, le

24 décembre 2012, du délai initial du recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger à nouveau ce délai ;

8. Considérant qu'il suit de là que la demande de M. D..., enregistrée le 3 mai 2013 au greffe du tribunal administratif, était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il en résulte que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme que demande l'Ecole centrale de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Ecole centrale de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE01493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01493
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-05 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Grandes écoles.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-24;14ve01493 ?
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