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22/09/2015 | FRANCE | N°14VE02623

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 22 septembre 2015, 14VE02623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Inpaco a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE sur sa demande, présentée le 17 mars 2011, tendant à ce qu'il prenne toutes les mesures qui s'imposent pour retirer la réglementation interdisant le stationnement rue de Dugny et prenne les dispositions réglementaires pour rétablir une circulation fluide, libre et sécurisée aux alentours de la rue de Dugny, d'au

tre part, qu'il condamne la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE à lui verser diver...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Inpaco a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE sur sa demande, présentée le 17 mars 2011, tendant à ce qu'il prenne toutes les mesures qui s'imposent pour retirer la réglementation interdisant le stationnement rue de Dugny et prenne les dispositions réglementaires pour rétablir une circulation fluide, libre et sécurisée aux alentours de la rue de Dugny, d'autre part, qu'il condamne la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices moraux, de jouissance, des préjudices économiques et financiers qu'elle prétend avoir subis.

Par un jugement n° 1105743 du 7 juillet 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite du maire, en tant que par cette décision, le maire a refusé d'abroger l'interdiction de stationner rue de Dugny et de faire procéder à l'enlèvement des ralentisseurs et a enjoint au maire d'user de ses pouvoirs de police pour rétablir la libre circulation et la commodité du passage dans cette rue.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 août 2014, le 27 novembre 2014 et le 28 août 2015, la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE, représentée par

Me Le Nair-Bouyer, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juillet 2014 en tant qu'il a, d'une part, annulé, à la demande de la société Inpaco, la décision implicite rejetant la demande du 17 mars 2011 et a, d'autre part, enjoint au maire d'user de ses pouvoirs de police pour rétablir la libre circulation et la commodité du passage dans cette rue ;

2° de confirmer ce jugement en tant qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société ;

3° de condamner la société Inpaco à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort et par une mauvaise appréciation des faits que le tribunal administratif a considéré que la commune avait porté une atteinte excessive à la liberté de circulation ; les travaux de rétrécissement de la rue de Dugny et la création de ralentisseurs n'ont aucunement abouti à une interdiction de stationner ou de circuler mais ont permis d'assurer la sécurité publique des riverains ;

- la société n'est nullement dans l'impossibilité d'exercer son activité et de circuler rue de Dugny ;

- la société n'a jamais pu stationner dans la rue sauf à s'arrêter au milieu de la chaussée ; la simple gêne qu'elle invoque concernant le chargement et le déchargement de ses camions ne constitue pas une interdiction générale et absolue de circuler ;

- la commune n'aurait pas pu prendre une mesure moins attentatoire à la liberté de circulation que la pose de ralentisseurs ; la sécurité publique doit primer sur les intérêts privés et personnels de la société Inpaco ; les décisions d'aménagement font suite à deux accidents de la circulation et à l'inquiétude des riverains ; une école est située à l'entrée de la rue ;

- la société ne justifie ni de l'embauche d'un salarié supplémentaire, ni de ses pertes d'exploitation ; rien ne vient établir que les dommages du chariot seraient en lien avec les travaux de la commune.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la COMMUNE DE

BONNEUIL-EN-FRANCE.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (...) " ;

2. Considérant qu'à partir de 2008, le maire de la COMMUNE DE

BONNEUIL-EN-FRANCE a fait ouvrir à la circulation, à l'exception des poids lourds et des véhicules d'une hauteur supérieure à deux mètres, le chemin de la voirie, perpendiculaire à la rue de Dugny, qui n'était auparavant qu'une impasse ; qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des réponses des riverains à la lettre en date du 27 mai 2008, par laquelle le maire de la commune a demandé aux riverains leur avis sur l'installation de ralentisseurs dans cette rue, que cette intensification du trafic, en particulier de la part de motocyclettes roulant à vive allure et de personnes se rendant à une salle des fêtes a donné lieu à des nuisances sonores et à deux accidents sur la voie publique ; que les utilisateurs de la rue se sont également plaints de la gêne causée à la circulation par le stationnement et les manoeuvres sur la voie publique des camions de la société Inpaco ; que la voie a, dans un premier temps en 2008, fait l'objet d'un rétrécissement puis, en 2011, deux ralentisseurs ont été mis en place, dont un à l'entrée de la rue à proximité d'une école ; qu'en prenant ces mesures en litige, eu égard à l'étroitesse de la voie, à l'augmentation de la circulation dans cette rue à circulation alternée et à la proximité de l'école, le maire a pris une mesure nécessaire pour ralentir et fluidifier la circulation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une simple limitation de la vitesse de circulation, qui n'aurait pas permis d'empêcher le stationnement et les manoeuvres sur la voie publique des camions de plus de 3.5 tonnes livrant la société Inpaco aurait pu garantir la sécurité publique ; que, par ailleurs, le refus de lever l'interdiction de stationner, au début de la rue, devant l'école était également nécessaire à la sécurité publique dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, en l'absence d'interdiction, la société aurait continué à décharger ses camions à l'aide d'un chariot élévateur qui aurait dû emprunter la voie publique ; qu'enfin, le constat d'huissier produit en première instance démontre seulement que les manoeuvres des camions au bout de l'impasse ne sont gênées que par la présence de véhicules garés à des emplacements interdits au stationnement ; qu'ainsi, les décisions en litige, qui n'empêchent ni la circulation de tous les camions ni leur stationnement dans la rue aux emplacements réservés, au regard des circonstances et au but poursuivi ne portent pas une atteinte excessive à la liberté de circulation ; que, par suite, la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision implicite au seul motif que ces mesures auraient, au regard du but poursuivi, porté une atteinte excessive à la liberté de circulation ;

3. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Inpaco devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;

4. Considérant que les mesures en litige dans la rue de Dugny ont pour effet d'empêcher le stationnement et les manoeuvres sur la voie publique des camions de plus de 3.5 tonnes ; qu'elles ne s'opposent ni au stationnement dans la rue aux emplacements réservés à cet effet ni à l'accès aux locaux de la société aux camions de plus petit volume ; que par, suite, le moyen tiré de ce que ces mesures porteraient une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté du commerce de l'industrie ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mesures nécessaires et proportionnées auraient été prises dans le but de gêner la société ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'a commis aucune illégalité fautive en prenant les mesures en litige ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnisation et d'injonction présentées par la société Inpaco ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que COMMUNE DE

BONNEUIL-EN-FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son refus implicite d'abroger l'interdiction de stationner rue de Dugny et de faire procéder à l'enlèvement des ralentisseurs et a enjoint au maire d'user de ses pouvoirs de police pour rétablir la libre circulation et la commodité du passage dans cette rue ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE

BONNEUIL-EN-FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Inpaco demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Inpaco une somme de 1 500 euros à verser à la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1105743 du 7 juillet 2014 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée en première instance par la société Inpaco est rejetée.

Article 3 : La société Inpaco versera à la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 14VE02623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02623
Date de la décision : 22/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LE NAIR BOUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-22;14ve02623 ?
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