Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 22 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 1309520 du 6 mai 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 5 et 27 juin 2014, M. B..., représenté par Me Martoux, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 mai 2014 ;
2° d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2013 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnait l'intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Orio, premier conseiller.
1. Considérant que par un arrêté du 22 octobre 2013, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant congolais né en 1980 est entré en France en 2008 où sa demande de se voir reconnaitre le statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Commission de recours des réfugiés ; que s'il fait valoir qu'il s'est maintenu en France depuis cette date et qu'il s'est marié religieusement avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec qui il a eu un enfant en 2013, il ne conteste ni l'absence de vie commune avec la mère de son enfant ni qu'il ne participerait pas à l'entretien et à l'éducation cet enfant ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés ;
4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que dans la mesure où M. B... n'établit ni même n'allègue qu'il pourvoirait à l'entretien et l'éducation de son fils, le moyen selon lequel la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 9 de cette même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré " ; que M. B...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent des obligations entre Etats membres sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants doit être écarté comme inopérant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 14VE01686